CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE01843_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 décembre 2018 prononçant son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1900006 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif. Il soutient que : - l'arrêté du 3 décembre 2018 ne méconnaît pas l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présence en France de M. B constituant une menace grave pour l'ordre public ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mai 2021 annulant son arrêté du 3 décembre 2018 prononçant l'expulsion du territoire français de M. B, ressortissant congolais né le 10 février 1971. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 3. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 3 décembre 2018 au motif qu'en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement en 2017, il a fait l'objet d'une remise de peine supplémentaire le 6 décembre 2018 dans le cadre de son incarcération, a exercé une activité professionnelle durant sa période de détention et s'est engagé dans un processus de soins pour son addiction à l'alcool, attesté par un certificat médical du 21 novembre 2018. Il fait valoir, en outre, que le rapport du service d'insertion et de probation ne fait état d'aucun incident disciplinaire et souligne qu'il s'acquitte auprès des parties civiles des sommes dues en réparation des dommages causés par ses infractions. Enfin, M. B indique justifier d'une activité professionnelle et partager une communauté de vie depuis 2002 avec sa compagne en situation régulière, le couple ayant en charge trois enfants mineurs. 5. C, il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 19 janvier 2011 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits, commis en 2009 et 2010, de vol et de vol en réunion et, par un jugement du même tribunal du 24 février 2012, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Il a également été condamné par un jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 28 avril 2017 pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt à une peine de trois mois d'emprisonnement et, par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 mai 2017, à une peine de 400 euros d'amende pour des faits de vol commis le 10 août 2016. Enfin, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 27 octobre 2017 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, commis entre le 4 septembre et le 25 octobre 2017, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à huit jours, d'escroquerie, de vol et recel de vol et de faux et usage de faux document administratif, commis entre le 5 février 2007 et le 10 mars 2017. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier du caractère récent, de la gravité et du caractère répété des faits reprochés à M. B, la présence en France de ce dernier constitue une menace grave pour l'ordre public. Par suite, nonobstant l'avis défavorable émis par la commission départementale d'expulsion, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 3 décembre 2018 au motif que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. 6. Il appartient C à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 7. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui mentionne notamment les cinq condamnations pénales dont M. B a fait l'objet et les six faits pour lesquels l'intéressé est défavorablement connu des services de police et indique qu'en raison de l'ensemble de son comportement, sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, est suffisamment motivé. 8. En deuxième lieu, cette motivation révèle un examen de l'ensemble du comportement de M. B. 9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B indique être entré en France en 2001, sans C l'établir. S'il fait valoir qu'il partage une communauté de vie avec une compatriote en situation régulière depuis 2002 et contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants mineurs, il se borne à produire l'acte de naissance de ces derniers et la carte de résident de sa compagne. Ces éléments ne permettent nullement d'établir l'existence d'une vie commune et l'intensité des liens entretenus par l'intéressé avec ses enfants et sa compagne. Compte tenu de la menace grave que constitue sa présence en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 décembre 2018. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1900006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mai 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, M. Toutain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. Le rapporteur, G. CAMENEN La présidente, C. SIGNERIN-ICRE La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21VE01843_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel