CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21VE01849_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui aurait interdit de retourner sur le territoire français, de lui enjoindre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de saisir la commission du titre de séjour. Par un jugement n° 2011295 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. C, représenté par Me Berthilier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de saisir la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en adoptant l'avis du collège de médecins ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Berthilier pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1985 et entré en France selon ses déclarations le 15 décembre 2009, a bénéficié entre le 13 décembre 2016 et le 12 décembre 2018, d'un titre de séjour pour soins dont le renouvellement a été refusé, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 septembre 2019, comportant également une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C fait appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 4. M. C soutient qu'il est présent en France depuis plus de dix ans, de sorte que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions citées au point 3, et qu'il y a exercé une activité professionnelle. Toutefois, d'une part, M. C ne justifie pas avoir présenté préalablement à l'arrêté attaqué une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14. D'autre part, si le préfet des Hauts-de-Seine indique dans l'arrêté contesté que l'activité professionnelle du requérant ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour, il ne peut être regardé, par cette seule mention, comme ayant entendu faire application de ces dispositions, qu'il ne mentionne pas, mais doit être regardé comme ayant examiné, au titre de son pouvoir général de régularisation, si l'intéressé pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Par suite, les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter, par l'arrêté contesté du 14 septembre 2020, la demande de M. C tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 25 février 2020, qui a considéré que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester l'existence dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie, M. C, qui est atteint d'une tuberculose osseuse, se borne à se prévaloir de l'absence d'évolution du système de santé mauritanien. Or, la prise en charge dont bénéficie en France M. C n'impose pas une hospitalisation mais comporte seulement un traitement médicamenteux et des examens radiologiques, soins dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils ne seraient pas effectivement accessibles dans son pays d'origine. Il en résulte qu'en rejetant la demande de M. C tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté contesté qui fait notamment état, en dehors de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, du dossier médical de l'intéressé que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard de cet avis, pour rejeter la demande de M. C. 8. Enfin, si M. C se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2009 et qu'il y a exercé une activité professionnelle, il est constant que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2010 et 22 août 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2010 et le 28 janvier 2015, s'est maintenu irrégulièrement en France. Il ne conteste pas être marié et père d'un enfant né en 2006 qui réside en Mauritanie, ainsi que le préfet l'a relevé dans l'arrêté contesté, et a ainsi conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. De surcroît, il n'a travaillé que de manière ponctuelle dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus en 2018 et 2019. Enfin, il n'apporte aucune précision sur les liens personnels qu'il aurait noués en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, M. D La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DCA_21VE01849_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel