CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DCA_21VE01862_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B F a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 novembre 2020 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. A un jugement n° 2012344 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : A une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. F, représenté A Me Domoraud, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de renouveler son titre de séjour méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la communauté de vie avec sa femme n'a pas cessé ; - il a été pris en violation du principe du contradictoire garanti A l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de communication, aux époux F, du rapport d'enquête des services de police ; - il méconnaît les stipulations des articles 6, 2), 7 bis a) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a noué des liens d'une particulière intensité avec sa famille présente sur le territoire français, son épouse et les enfants de cette dernière issus d'une première union et qu'il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; - l'arrêté attaqué mentionne à tort qu'un jugement de divorce a été prononcé le 27 décembre 2018 à l'égard de Mme D et de l'exposant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête de M. F a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Domoraud, pour M. F et celles de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 16 juillet 1973, relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 mai 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 novembre 2020 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, M. F ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les litiges relatifs au droit au séjour des étrangers n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 4. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un premier certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de français est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective[SC1]. 5. M. F soutient qu'il justifiait d'une communauté de vie effective avec son épouse à la date à laquelle l'autorité préfectorale a statué sur sa demande de délivrance de son certificat de résidence de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier, du rapport de l'enquête de police effectuée le 14 septembre 2020, qui mentionne que, lors de leur visite effectuée à l'adresse du requérant, les agents n'ont constaté la présence d'aucun effet féminin dans l'unique armoire de l'appartement et aucun nécessaire féminin d'hygiène dans la salle de bains et les toilettes, que la communauté de vie entre le requérant et son épouse avait cessé à la date de l'arrêté attaqué. Les quelques pièces versées au dossier A le requérant, notamment les avis d'imposition établis au titre des années 2019 et 2020, une facture d'électricité établie aux deux noms, une attestation de stage de reclassement professionnel de Mme D, une attestation de grossesse de Mme D du 21 janvier 2020 et les témoignages de voisins rédigés en des termes généraux et peu circonstanciés ne sont pas de nature à établir une communauté de vie effective entre les époux à la date de l'arrêté en litige. A suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait estimé à tort que le requérant ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse et aurait, pour ce motif, méconnu les stipulations précitées du a) de l'article 7 bis précité, doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. F soutient que le préfet s'est fondé à tort sur un jugement de divorce prononcé le 27 décembre 2018 à son égard et celui de son épouse A le tribunal des affaires familiales de Tizi-Ouzou. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise s'est également fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur l'absence de communauté de vie effective entre le requérant et son épouse qui ressortait notamment de l'enquête de police effectuée le 14 septembre 2020. En outre, il ressort des termes du jugement rendu A le tribunal des affaires familiales de Tizi-Ouzou du 27 décembre 2018 que M. F a délaissé l'ensemble de ses obligations conjugales à l'égard de son épouse, et notamment celles liées à l'existence d'une vie commune. Dans ces conditions, l'erreur de fait commise A le préfet a été sans incidence sur l'arrêté attaqué. A suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. F ne remplissait pas l'ensemble des conditions prévues pour l'obtention d'un certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint de français. En particulier, si M. F établit son entrée régulière sur le territoire français et sa situation régulière au regard du droit au séjour, son mariage avec une ressortissante de nationalité française depuis au moins un an dont les actes ont été retranscrits sur les registres de l'état civil français, il n'établit pas, comme mentionné au point 5 ci-dessus, une communauté de vie effective avec son épouse. A suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations des articles 6 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien modifié. 8. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. F soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que l'ensemble de sa famille, à savoir son épouse, les enfants de celle-ci issus d'une précédente union, ses deux sœurs et son frère ainsi que ses neveux et nièces, avec lesquels il a renoué des liens de famille effectifs, résident en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la durée de la présence en France du requérant, entré en septembre 2018, de l'absence de vie commune avec son épouse et du fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résident ses parents et une partie de sa fratrie, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. A suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, M. E La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, [SC1]Nous avons enlevé ce point à tort en SI car il a bien demandé un 7 bis a comme cela ressort de la DA !
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DCA_21VE01862_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel