CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_21VE01882_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1807670 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. B, représenté par Me Planchat, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la somme de 333 585,14 euros est déductible en application de la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle l'intervention d'une décision de justice, postérieure à l'année d'imposition, qui ordonne le reversement par le contribuable d'un revenu déjà imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ouvre à l'intéressé la faculté de déduire de ses revenus imposables, au titre de l'année au cours de laquelle elle intervient, la perte de revenus résultant de cette décision ; - or, selon les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 mars 2014, la somme en litige correspond à des actes remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au cours des années 2006 et 2009 ; les rémunérations de ces actes médicaux ont été soumises à l'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années, ce que l'administration ne conteste pas ; cette somme doit pouvoir être déduite de ses revenus dès lors qu'elle constitue le reversement d'un revenu déjà imposé ; - la jurisprudence du Conseil d'État n'a pas posé d'exception, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dans le cas où la décision de justice met à la charge du contribuable le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par un tiers ; - l'administration a bénéficié d'un gain dès lors que son taux marginal d'imposition au titre des années 2006 et 2009 est supérieur à celui appliqué au titre des années 2013 et 2014 ; - toute considération morale doit être écartée, son comportement frauduleux ayant déjà donné lieu au prononcé d'une peine d'emprisonnement et d'une interdiction d'exercer la profession d'infirmier. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C; - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité libérale d'infirmier, portant sur la période du 1er février 2013 au 23 mars 2014, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction au titre des revenus non commerciaux de l'exercice clos en 2013 d'une dépense de 333 585 euros correspondant à la réparation d'un préjudice matériel subi par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au titre de l'exercice clos en 2014, d'un déficit de 156 034 euros correspondant à un déficit non imputé l'année précédente et enfin d'honoraires d'avocats, respectivement de 5 196 euros et 1 034 euros exposés en 2013 et en 2014. M. B relève appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 en droits, majorations et intérêts de retard. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". En vertu du 1 de l'article 92 de ce code, sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, notamment, les bénéfices des professions libérales. Le 1 de l'article 93 du même code précise que : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement () ". 3. Si l'intervention d'une décision de justice, postérieure à l'année d'imposition, qui ordonne le reversement par le contribuable d'un revenu déjà imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ouvre à l'intéressé la faculté de déduire de ses revenus imposables, au titre de l'année au cours de laquelle elle intervient, la perte de revenus résultant de cette décision, il n'en va pas de même lorsqu'une décision de justice, postérieure à l'année d'imposition, met à la charge du contribuable le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par un tiers. Dans cette dernière hypothèse, la déduction de cette indemnité des revenus imposables au titre de l'année au cours de laquelle son versement intervient n'est possible qu'à la condition que la dépense constituée par le paiement de cette indemnité se rattache à l'exercice normal de la profession de l'intéressé. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 28 juin 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné M. B, sur l'action civile, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 335 585 euros en réparation de son préjudice matériel. Ce faisant, le tribunal correctionnel n'a pas ordonné le reversement par le requérant d'un revenu déjà imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mais a condamné M. B au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par la caisse primaire d'assurances maladie, lequel résulte de faits d'escroquerie commis par le requérant à son égard. M. B ayant ainsi manqué de façon grave et intentionnelle à ses obligations professionnelles, les pertes subies en raison de ses agissements ne constituent pas des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens du 1 de l'article 93 du code général des impôts, dès lors qu'elles ne correspondent pas à un risque lié à l'exercice normal de la profession d'infirmier libéral. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'administration a bénéficié d'un gain dès lors que son taux marginal d'imposition au titre des années 2006 et 2009 est supérieur à celui appliqué au titre des années 2013 et 2014, il a lui-même porté les sommes en litige en pertes diverses sur ses déclarations au titre des années 2013 et 2014. Par suite, et quand bien même le comportement frauduleux de M. B a déjà donné lieu au prononcé d'une peine d'emprisonnement et d'une interdiction définitive d'exercer la profession d'infirmier, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction du montant de l'indemnité à laquelle il a été condamné des bénéfices non commerciaux déclarés au titre de l'exercice clos en 2013 et l'excédent de déficit imputé sur sa déclaration de résultat au titre de l'exercice clos en 2014. 5. En second lieu, les frais engagés par M. B en vue d'assurer sa défense devant le juge pénal présentent le caractère de dépenses personnelles et ne constituent pas des dépenses professionnelles déductibles, alors même que les poursuites étaient motivées par des griefs touchant à son activité professionnelle et qu'il a été condamné à une interdiction définitive d'exercer l'activité d'infirmier libéral. En se bornant à soutenir que ces dépenses étaient déductibles, M. B à qui il appartient de justifier du caractère déductible des dépenses avancées, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions correspondantes. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, I. CLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_21VE01882_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel