CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_21VE01961_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire national d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2004966 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 mai 2020 du préfet du Val-d'Oise. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement. Il fait valoir, d'une part, que M. B constitue un trouble à l'ordre public et, d'autre part, qu'il a bien examiné la situation personnelle de l'intéressé mais, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal de police du 15 février 2021, M. B ne justifie d'aucune intégration en France, tant personnelle que professionnelle. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant roumain né le 8 mai 1985, a fait l'objet d'un arrêté du 7 mai 2020, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : () 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. () ". 3. Pour l'application du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2020, les premiers juges ont estimé que le préfet du Val-d'Oise, qui s'est borné à faire état de la seule condamnation pénale dont avait fait l'objet M. B, pour considérer que son comportement constituait une menace à l'ordre public, sans examiner l'ensemble des circonstances relatives à sa situation sur le territoire national, notamment la durée de son séjour, sa situation familiale, son intégration sociale et ses liens avec son pays d'origine, a commis, en conséquence, une erreur de droit. 5. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 3 novembre 2019 par la police pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours pour des violences commises sur sa concubine, compatriote, en présence de leur enfant commun âgé de moins de deux ans à l'époque des faits. M. B a été condamné pour ces faits, par un jugement du tribunal correctionnel du 5 novembre 2019, non remis en cause sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 2020, à dix mois de prison, peine pour laquelle il a été incarcéré de novembre 2019 à mai 2020. Il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet a pris connaissance de ces décisions juridictionnelles, qui font toutes deux mention des éléments ayant trait à la situation personnelle du requérant, à savoir qu'il est séparé, qu'il a un enfant issu de sa relation avec son ancienne concubine, qu'il ne démontre aucune insertion professionnelle, ne justifie que de ressources faibles et qu'il ne parle pas correctement le français. Dans ces circonstances, le préfet a ainsi examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé et n'a, eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, commis aucune erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire au regard des dispositions précitées. 6. Par suite, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur de droit pour défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé pour annuler son arrêté du 7 mai 2020. 7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 8. En premier lieu, par un arrêté n° 19-028 du 17 juin 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C pour signer, notamment, " toute obligation de quitter le territoire français, avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte des visas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a indiqué les dispositions législatives qui constituaient le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français, les stipulations conventionnelles applicables, ainsi que les éléments de fait sur lesquels il s'est appuyé pour fonder sa décision, à savoir les violences dont il s'est rendu coupable vis-à-vis de sa concubine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union ". Si M. B se prévaut de ces stipulations, il ressort toutefois des pièces du dossier, et de ses propres écritures en première instance, qu'il ne travaille pas sur le territoire français. Au surplus, en édictant l'arrêté litigieux, le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, qui transpose les stipulations des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres qui prévoient des limitations au droit de séjour des citoyens de l'Union sur le territoire des États membres. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Le requérant se prévaut de son concubinage avec une compatriote, avec qui il a eu une fille née en décembre 2017, et de son intégration sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 5, qu'il a été condamné à dix mois de prison pour des violences commises sur sa concubine en présence de leur enfant, qu'il est depuis séparé et que l'enfant n'est pas à sa charge. M. B ne justifie d'ailleurs ni même n'allègue qu'il contribuerait à son éducation ou à son entretien. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune autre attache sur le territoire et ne dispose d'aucun emploi. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté, à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 mai 2020. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2004966 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de M. D B présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, C. ALa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°21VE01961
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 décembre 2022
DTA_2004966_20221228CAA789 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE01961_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_21VE01961_20230209