CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_21VE02007_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le préfet des Yvelines l'a déclaré en fuite et a prolongé à dix-huit mois son délai de transfert aux autorités espagnoles et, d'autre part, la décision du 19 juin 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2005076 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. A, représenté par Me Maillard, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles ; 3°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 du préfet des Yvelines et la décision du 19 juin 2020 de la directrice territoriale de l'OFII ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de la transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de cet examen ; 6°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 juin 2020 dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 7°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII le versement à Me Maillard d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision de prolongation du délai de transfert est une mesure faisant grief et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a écarté son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil ; - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré du vice de procédure résultant du fait qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Yvelines n'était pas en droit de prolonger le délai de transfert dès lors qu'il s'est abstenu de l'en informer préalablement ; - c'est à tort que le préfet des Yvelines a considéré que son comportement était constitutif d'une " fuite ". La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations. La procédure a été communiquée au directeur général de l'OFII qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 7 janvier 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français aux fins d'y solliciter son admission au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 12 août 2019 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. M. A a été mis en possession le 5 novembre 2019 d'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin par le préfet des Yvelines et a accepté le même jour le versement des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Les autorités espagnoles, saisies le 9 décembre 2019 par le préfet des Yvelines d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013, ont fait connaître leur accord explicite le 10 janvier 2020. Par une décision du 17 janvier 2020, le préfet des Yvelines a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles. Après son absence à deux convocations, les 28 et 30 janvier 2020, le préfet des Yvelines a déclaré l'intéressé en fuite, le 30 janvier 2020, et a porté le délai de transfert à dix-huit mois. Par ailleurs, par une décision du 19 juin 2020, la directrice territoriale de l'OFII a décidé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions. Il relève appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la prolongation du délai de transfert : 4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 5. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette prolongation du délai de son transfert aux autorités espagnoles sont, ainsi que le faisait valoir le préfet des Yvelines en première instance, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 juin 2020 portant suspension des conditions matérielles d'accueil : 6. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. /() ". 7. En premier lieu, la décision du 19 juin 2020 vise les textes dont elle fait application et précise que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et que ce motif justifiait, selon les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle indique, en outre, que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise suffisamment les motifs du refus litigieux, permettant ainsi au requérant de la contester. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 31 janvier 2020, l'OFII a fait part au requérant de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil et lui a laissé la possibilité de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Si M. A soutient que ce courrier ne lui a pas été notifié, il ressort des pièces du dossier de première instance, que l'intéressé, par courrier du 4 mars 2020, a présenté ses observations sur la mesure de suspension envisagée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du 19 juin 2020 serait entachée d'un vice de procédure. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. Le rapporteur, B. B Le président, S. BROTONS La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N° 2100746
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CAA7810 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE02007_20220510
TA6322 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_21VE02007_20220510
Données disponibles
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