CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21VE02017_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 février 2021 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par une ordonnance n° 2104844 du 24 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 12 juillet 2021 et 7 janvier 2022, M. A, représenté par Me Pacheco, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le signataire de la décision portant refus de titre de séjour est incompétent ; -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ; -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le signataire de la décision fixant le pays de destination est incompétent ; -cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 30 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relevait le moyen de légalité interne invoqué par M. A à l'appui de sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1996 et entré en France le 9 septembre 2017, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour mention " étudiant " dont la dernière a expiré le 3 janvier 2021. Le 27 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 26 février 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A fait appel de l'ordonnance du 24 juin 2021 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. A n'a soulevé qu'un moyen de légalité interne à l'encontre de l'arrêté attaqué. Si, devant la cour, il soutient en outre que cet arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle en appel et, par suite, irrecevable. Il doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté du 26 février 2021 a été signé par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 20-046 du préfet du Val-d'Oise du 17 novembre 2020 publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, la motivation de l'arrêté contesté révèle que la situation personnelle et familiale de M. A a fait l'objet d'un examen particulier. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. () ". 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A, le préfet du Val-d'Oise a relevé que son inscription pour l'année 2020-2021 au sein de l'établissement " ICADEMIE " pour suivre une formation à distance intitulé " blocs de compétences-bachelor-gestion administrative des ressources humaines " ne pouvait être regardée comme une inscription au sens de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'agissait d'une formation à distance ne nécessitant pas le séjour en France de l'étranger qui désire la suivre. Si le requérant fait état de difficultés pour s'inscrire dans une formation en alternance " en présentiel " à la rentrée 2020, il n'établit pas, notamment par la seule production des contrats de travail antérieurement conclus avec une banque jusqu'au 17 juillet 2020, que cette dernière lui aurait fait la promesse de l'embaucher en alternance lors de cette rentrée, qu'elle n'aurait pas pu respecter cet engagement en raison de la crise sanitaire et que n'en ayant été informé que tardivement, il n'aurait pas pu retrouver rapidement une autre entreprise susceptible de l'employer dans des conditions comparables pour l'année 2020-2021. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur d'appréciation en lui refusant pour le motif précité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par ailleurs, si M. A a été admis en 4ème année " responsable RH " au sein de l'établissement ESRGH pour l'année 2021-2022 et bénéficie d'un contrat d'apprentissage pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 au 3 octobre 2022, ces circonstances postérieures à l'arrêté contesté sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que de l'existence d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 8. Si M. A soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, ces affirmations ne sont assorties d'aucune précision ou justification. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu, notamment, de la durée du séjour en France de M. A, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 10. Il n'est pas établi ni même allégué que M. A aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, dont l'intéressé ne peut, par suite, utilement se prévaloir. En tout état de cause, le requérant fait valoir les mêmes éléments que ceux exposés au point 8 et qui ne suffisent pas à établir l'existence de motifs d'admission exceptionnelle ou de considérations humanitaires au sens de ces dispositions. Dès lors, le moyen selon lequel la décision de refus de titre de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 susvisé doit être écarté. 11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En huitième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. 13. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, M. Toutain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, G. BLa présidente, C. SIGNERIN-ICRELa greffière, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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CAA7813 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE02017_20220713
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_21VE02017_20220713
Données disponibles
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