CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_21VE02064_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2103117 en date du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. C, représenté par Me Paradeise, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait quant aux garanties de représentation qu'il apporte ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il atteste d'une entrée régulière sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647u 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, né le 1er juin 1979, déclare être entré régulièrement en France en 2018 sous couvert d'un visa court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles lors de son arrivée sur le continent européen à Almeria. Le 13 avril 2021, alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle de police, il a été retenu au sein des locaux de la brigade territoriale autonome de Versailles afin que son droit de séjour en France puisse être vérifié. Par un arrêté en date du 13 avril 2021, le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an tout en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Il ressort des pièces produites à l'instance par M. C que les mentions du prénom et de la qualité du signataire de l'arrêté querellé sont peu lisibles. Toutefois, la seule circonstance que cette reproduction ne comporte pas en caractères parfaitement lisibles lesdites mentions n'est pas de nature à faire regarder l'original, qui en fait état lisiblement, et a été versé au dossier par le préfet des Yvelines, comme ayant été pris en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par ailleurs, l'arrêté est signé par Mme B, directrice des migrations à la préfecture des Yvelines, qui a reçu, par un arrêté du 1er mars 2021 régulièrement publié, délégation pour le faire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision querellée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour prendre l'arrêté. Ainsi, alors que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes du II du même article : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. () Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 3° s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () f° Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. C justifie de la présence régulière de son frère en France, il se maintient quant à lui en situation irrégulière sur le territoire depuis plus de quatre ans sans apporter la preuve ni de son entrée régulière sur le territoire français, ni d'une quelconque tentative de régularisation de sa situation depuis lors. En outre, il ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français. C'est par suite sans erreur de droit ni de fait que le préfet des Yvelines a considéré que M. C pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur de fait du préfet des Yvelines quant aux garanties de représentation que le requérant apporte doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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CAA7830 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02064_20230330
TA1310 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_21VE02064_20230330
Données disponibles
- Texte intégral