CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21VE02147_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Helvetia Assurances et Pélican ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner Voies navigables de France (VNF) à verser à la société Helvetia Assurances la somme de 31 559 euros en réparation des préjudices matériels et financiers subis par son assurée, la société Pélican, de condamner VNF à verser à la société Pélican la somme de 500 euros au titre de la franchise contractuelle restant à charge et de mettre à la charge de VNF la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901785 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 juillet 2021, 3 août 2021 et 28 février 2022, les sociétés Pélican et Helvetia Assurances, représentées par Me Jeannin, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner VNF à payer la somme de 27 559,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017 et de leur capitalisation, à la société Helvetia Assurances ainsi que la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017 et de leur capitalisation, à la société Pélican ; 3°) de mettre à la charge de VNF la somme de 5 000 euros à verser à la société Helvetia Assurance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - VNF ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal du chenal ; une souche de bois immergée a endommagé la péniche " Pélican " alors que sa présence avait été préalablement signalée par des bateliers à VNF ; VNF s'est contentée de signaler la présence d'un haut-fond pour ralentir le trafic ; les dragages qu'il a réalisés ont eu lieu en des lieux différents de celui où est survenu l'accident ; - le batelier du Pélican n'a pas commis de faute exonératoire de la responsabilité de VNF dès lors qu'il ne naviguait pas avec un enfoncement supérieur à celui autorisé et que son bateau n'était pas d'une taille supérieure à celle autorisée ; - leur préjudice n'est pas surévalué. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, Voies navigables de France, représentée par Me Vray, avocate, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête des sociétés Helvetia Assurances et Pélican ; 2°) de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a assuré son obligation d'entretien normal de l'ouvrage en faisant réaliser, dès qu'il a été informé de la présence d'un objet immergé en mai 2015, plusieurs inspections subaquatiques et en mettant en place, le 8 juillet 2015, un panneau signalant une profondeur d'eau limitée ainsi qu'un panneau invitant les usagers à ralentir ; l'obstacle rencontré par le batelier du Pélican se trouvait au droit du panneau de signalisation ; les rapports d'expertise ont mis en évidence qu'aucun défaut d'entretien ne pouvait lui être reproché ; la présence de la souche est due à un acte de malveillance ; - à titre subsidiaire, il devra être exonéré de sa responsabilité en raison de la faute de la victime, le batelier n'ayant pas fait preuve de vigilance dès lors que les dimensions de son bateau ne permettaient pas de naviguer sur le canal latéral de la Loire et que le batelier n'a pas tenu compte de la signalisation du danger à l'origine de l'accident ; - à titre infiniment subsidiaire, le préjudice indemnisable de la société Helvetia Assurances ne saurait être supérieur à la somme de 23 059,50 euros et n'est pas justifié s'agissant des pertes d'exploitation ; en outre, la société Pélican n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable de sorte que sa demande de condamnation au titre de la franchise d'assurance est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Janicot, - les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique, - et les observations de Me Vray, pour Voies navigables de France. Considérant ce qui suit : 1. La société Pélican, assurée auprès de la société Helvetia Assurances, a réclamé en vain à Voies navigables de France (VNF), la réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 octobre 2015 à son dirigeant, alors qu'il manœuvrait le bateau " Pélican " dans le bief du pont-canal au point kilométrique 187 du canal latéral à la Loire sur la commune de Beaulieu-sur-Loire. La société Pélican et la société Helvetia Assurances font appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de VNF à leur verser respectivement la somme de 27 559,50 euros et la somme de 500 euros. Sur la responsabilité de Voies navigables de France : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage qu'il estime imputable à cet ouvrage, de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage ou que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du cabinet Chaillou du 13 novembre 2015, que la brèche dans la partie avant de la coque du bateau " Pélican " est due à la présence d'une souche de chêne immergée dans le chenal. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'incidents survenus en 2015, VNF a fait appel à une entreprise de travaux subaquatiques les 21 mai et 9 juillet 2015 afin de trouver leur origine. Il résulte également d'un courriel d'un agent de VNF, non sérieusement contesté, que VNF est lui-même intervenu dans le canal les 5 et 11 juin 2015 pour rechercher la présence d'un haut-fond. Si les sociétés requérantes soutiennent que les recherches n'ont pas été faites sur le lieu de l'accident litigieux, il résulte de l'instruction que les recherches se sont déroulées jusqu'à vingt-cinq mètres en amont et en aval du lieu de l'accident litigieux. Par ailleurs, un agent de VNF indique que l'intervention des plongeurs le 21 mai 2015 au point kilométrique 187.756 a été faite sur une cinquantaine de mètres. Il ne saurait être reproché à VNF un manque de sérieux dans les recherches alors que l'opacité des eaux et le caractère mouvant de la souche les rendaient difficiles. Par ailleurs, en raison du caractère infructueux des opérations de dragage, VNF a installé deux panneaux de signalisation, l'un invitant les usagers à observer une vigilance particulière, l'autre signalant une profondeur d'eau limitée. Si les sociétés requérantes font valoir que ces panneaux n'étaient pas adaptés au danger, d'une part, ces panneaux étaient suffisants pour avertir les usagers de la présence d'un obstacle qui n'était pas localisé de manière précise, d'autre part, l'installation d'une bouée pour signaler un lieu précis comme dangereux à la place des panneaux de signalisation choisis par VNF n'aurait pas été plus appropriée en l'absence de connaissance précise de l'origine du danger et de sa mobilité. Dans ces conditions, VNF établit qu'il a assuré un entretien normal du chenal. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par VNF, que les sociétés Pélican et Helvetia ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Helvetia Assurances et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Pélican et Helvetia Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions à verser à Voies navigables de France. DÉCIDE : Article 1er : La requête des sociétés Pélican et Helvetia Assurances est rejetée. Article 2 : Les sociétés Pélican et Helvetia Assurances verseront à Voies navigables de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pélican, à la SA Helvetia Assurances et à Voies navigables de France. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, M. JanicotLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_21VE02147_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel