CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE02194_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 26 octobre 2020 par lesquels le préfet de police a déclaré son droit au séjour caduc, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2011736 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. D, représenté par Me Talamoni, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 27 avril 2004 ainsi que les dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ainsi que les dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prises pour sa transposition ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant espagnol né le 7 mars 1999 et entré en France selon ses déclarations en 2014, relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 26 octobre 2020 déclarant son droit au séjour caduc, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si le requérant soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ainsi que les dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées au 2° de l'article L. 251-1 du même code, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, dès lors, être écartés. Sur la légalité des arrêtés attaqués : Sur les moyens communs aux arrêtés contestés : 3. En premier lieu, M. D reprend en appel, sans faire valoir d'éléments nouveaux et pertinents, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour soutenir que les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa scolarisation dans ce pays et de la circonstance que l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales se situeraient en France où résident ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas qu'il serait bien inséré en France en produisant un contrat à durée déterminée de onze jours en remplacement de sa mère pendant ses congés payés, signé postérieurement à l'édiction des arrêtés contestés. En outre, s'il soutient travailler en tant que livreur, il ne produit aucun contrat de travail ni bulletin de salaire établissant la réalité de cette activité professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue son comportement, celui-ci ayant été reconnu comme l'auteur de plusieurs faits délictueux, commis entre 2017 et 2019, de violences contre dépositaire de l'autorité publique, de recel de biens provenant d'un vol, de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, d'usage illicite de stupéfiants et de vol en réunion sans violence, M. D n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police doit être écarté. Sur les moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 6. D'une part, la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, devenu l'article L. 251-1 du même code, afin d'assurer la transposition des dispositions précitées de la directive : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / () 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 octobre 2020, M. D a été interpellé en flagrant délit dans le 17ème arrondissement de Paris puis placé en garde à vue pour des faits non contestés de vol en réunion avec son frère et un ami, après avoir dérobé un sac à l'arrière d'un véhicule automobile. Il ressort également des pièces du dossier que M. D figure dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits, non contestés, de violences à dépositaire de l'autorité le 14 juillet 2017, de recel de biens provenant d'un vol le 19 décembre 2017, de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter le 28 juin 2019, d'usage illicite de stupéfiants le 1er juillet 2019 et de vol en réunion sans violence et recel de bien provenant d'un vol le 14 octobre 2020. Si le requérant fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale à la suite de son interpellation le 25 octobre 2020 et que les faits antérieurs n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet de police prenne en compte ces faits, alors que M. D ne conteste pas sérieusement leur matérialité en se bornant à soutenir qu'ils ne sont pas d'une gravité suffisante. Dès lors, eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération de ces agissements délictueux, le préfet de police a pu, sans méconnaître l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et les dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'à la date des arrêtés contestés, le comportement de M. D constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'alinéa 6 de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 251-3 : " () L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / () ". 10. Compte tenu de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société que représente le comportement de M. D, exposé au point 8, et alors même que les faits qui lui sont imputés n'auraient pas donné lieu à des poursuites et condamnations pénales, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant qu'il y avait urgence à l'éloigner du territoire français et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 11. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 251-4 : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. / () ". 12. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de police, qui s'est fondé sur les éléments de la situation personnelle de M. D, à savoir son âge, sa nationalité et les délits qu'il avait commis, s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. D doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, M. C La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_21VE02194_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel