CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE02202_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 mars 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2102624 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. B, représenté par Me Ouled Ben Hafsia, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de prolonger son séjour pour une durée d'un an ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; le préfet avait la possibilité de lui accorder une prolongation d'autant que l'année 2020 a été marquée par la crise du covid 19 ; - il méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 et de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 16 février 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de substituer, comme base légale de l'arrêté attaqué, aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations équivalentes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; - l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1994, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de type " D - jeune professionnel " valant titre de séjour " travailleur temporaire ", pour la période du 20 janvier 2020 au 20 décembre 2020, en application des stipulations de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003. Le 7 décembre 2020, il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre mention " salarié ". Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B fait appel du jugement du 5 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. B en faisant application des dispositions de l'article L. 313-10 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la situation de M. B se trouve régie, s'agissant de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", par les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code. Cependant, les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord sont équivalentes à celles de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peuvent, en conséquence, être substituées aux dispositions de l'article L. 313-10 dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en prenant la décision attaquée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels : " Les dispositions du présent accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. () ". Aux termes de l'article 3 de ce même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. () ". En outre, l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.1, que : " () La durée d'emploi du jeune professionnel est portée à 24 mois si l'intéressé présente à l'appui de sa candidature un projet professionnel de retour élaboré avec l'appui de l'organisme public compétent de son pays. () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité une demande de prolongation de son titre de séjour en qualité de " jeune professionnel ". Il ne fait d'ailleurs valoir aucun élément justifiant une telle prolongation. En outre, M. B s'étant engagé à ne pas poursuivre son séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, conformément aux stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003, le préfet de l'Essonne a pu, nonobstant la crise sanitaire, rejeter sa demande de titre de séjour pour ce motif sans entacher sa décision d'erreur de fait et sans méconnaître les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 et de l'accord cadre du 28 avril 2008. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français depuis 2020, de son jeune âge lors de son arrivée en France et de la circonstance qu'il s'est toujours acquitté de ses charges et redevances et qu'il occupe un logement à son nom propre. Toutefois, l'intégration professionnelle dont il se prévaut est, tout comme son ancienneté sur le territoire français, récente et insuffisante pour démontrer qu'il aurait noué des liens suffisamment intenses en France. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, M. Toutain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. Le rapporteur, G. CAMENENLa présidente, C. SIGNERIN-ICRE La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA787 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE02202_20220407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21VE02202_20220407
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