CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_21VE02344_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2000146 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, Mme C, représentée par Me Wallois, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 du préfet du Val-d'Oise; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque qu'elle démontre que le centre de ses intérêts est en France et est à la charge de son fils de nationalité française ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable jusqu'au 30 avril 2021 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 21 septembre 1953, est entrée en France le 11 novembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 4 septembre 2019, la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 6 décembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juillet 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise notamment le b) l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il mentionne que, faute de régularité du séjour lors du dépôt de la demande, Mme C ne peut se prévaloir des stipulations de cet article de l'accord. L'arrêté relève également que l'intéressée ne peut davantage bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation à titre gracieux compte tenu des éléments de sa situation personnelle et familiale et, notamment, du fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Si Mme C se prévaut de la présence en France de trois de ses sept enfants, dont un de nationalité française, qui l'héberge et la prend en charge depuis son arrivée en France, les deux autres étant titulaires de cartes de résident de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est entrée sur le territoire français qu'en novembre 2017, et ne justifie ainsi d'une durée de séjour que de deux ans à la date de la décision en litige. Si elle fait état de ses relations régulières avec ses trois fils, de liens amicaux, et de ce qu'elle exerce ponctuellement une activité de commerçante sur les marchés, elle a toutefois passé l'essentiel de sa vie en Algérie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans, en demeurant longtemps éloignée des membres de sa famille installés en France y compris après son veuvage à compter de 1996. Elle n'est, par ailleurs, pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident quatre autres de ses enfants. Enfin, les circonstances qu'elle parle bien le français, qu'elle souffre d'un syndrome anxio-depréssif et que son comportement ne présente pas une menace pour l'ordre public, ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France. Dans ces conditions, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de celles du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme C, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En troisième lieu et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023. La rapporteure, I. BLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA789 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02344_20230209
TA636 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_21VE02344_20230209
Données disponibles
- Texte intégral