CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DCA_21VE02448_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de fouilles à nu injustifiées.
Par un jugement n° 1902166 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 500 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2018, capitalisés au 6 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. B.
Il soutient que les fouilles litigieuses étaient justifiées au regard du comportement de M. B en détention et du contexte dans lequel elles ont été réalisées.
La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, l'instruction a été close au 3 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu depuis le 27 août 2018 au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, a présenté une demande indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de six fouilles à nu dont il a fait l'objet, à l'issue de parloirs ou de fouilles de cellule, aux mois de septembre et octobre 2018. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 11 juin 2021, par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2018, capitalisés au 6 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle, en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. "
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet, au cours des mois de septembre et octobre 2018, de six décisions de fouille intégrale, dont quatre ont été entièrement exécutées. Eu égard à l'inscription de l'intéressé au répertoire de détenus particulièrement signalés depuis le 2 novembre 2017, du fait de son implication dans l'évasion d'un autre détenu et de son appartenance à la criminalité organisée, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement, et à la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 25 juin 2018 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers suite à la découverte, le 26 février 2018, lors de la fouille de sa cellule, d'un téléphone portable, d'une carte SIM et de produits stupéfiants, les fouilles à nu qui lui ont imposées au retour de parloirs et dans le cadre de fouilles de cellule sont justifiées et proportionnées aux risques de tentative d'évasion et d'introduction en détention de matériels et substances prohibés. Contrairement à ce qui est soutenu par M. B, les parloirs n'ont pas lieu sous surveillance constante et il est possible de cacher de menus objets qui ne seraient pas détectés à la simple palpation. Enfin, il n'est pas allégué que les conditions dans lesquelles ont été effectuées les fouilles intégrales litigieuses auraient été, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. Ces fouilles ne présentant pas un caractère disproportionné, tant dans leur nature que leur fréquence, au regard des nécessités de la sécurité des personnes et du maintien du bon ordre au sein de l'établissement, le service pénitentiaire n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à réparer le préjudice invoqué par M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902166 du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
L'assesseur le plus ancien,
G. TAR La présidente-rapporteure,
O. DORION
La greffière,
A. GAUTHIERLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 décembre 2022
ORTA_1902166_20221201CAA7823 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02448_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DCA_21VE02448_20230523