CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 1ère Chambre — 7 juin 2022
- ECLI
- DCA_21VE02468_20220607
- Date
- 7 juin 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2102475 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, M. B, représenté par Me Patureau, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas justifié de la compétence du signataire ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, en ce qui concerne la menace à l'ordre public et l'absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis défavorable de la Direccte ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ce que l'usage d'un faux titre de séjour ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public ;
- le préfet a commis une erreur de droit en neutralisant la période durant laquelle il a fait usage d'un faux titre de séjour pour apprécier l'ancienneté de sa présence en France ;
- il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 mars 2022, l'instruction a été fixée au 15 avril 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 11 novembre 1985, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a présenté le 6 septembre 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a émis un avis défavorable le 6 septembre 2020. Par un arrêté du 25 février 2021 le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Pour refuser d'admettre au séjour M. B, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis défavorable émis le 6 septembre 2020 par la Direccte, selon lequel l'employeur ayant formé une demande d'autorisation de travail en faveur de M. B était connu de ses services pour délivrer de faux dossiers de régularisation moyennant finances et faisait l'objet d'une procédure judiciaire pour des faits d'aide au séjour et d'emploi d'étrangers sans titre en bande organisée. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines s'est fondé sur ce motif déterminant, sans s'approprier les motifs de l'avis de la Direccte, ni le communiquer à l'intéressé en annexe à sa décision. M. B n'était dès lors pas en mesure, à la seule lecture de l'arrêté dont il a été destinataire, de connaître les motifs pour lesquels un refus de séjour lui a été opposé. Cette décision est dès lors insuffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () "
5. Il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à M. B est également fondé sur la circonstance que celui-ci a remis le 17 février 2020 aux services de la préfecture une carte de résident contrefaite, dont le préfet a déduit que M. B " ne peut se prévaloir de la période de séjour sous couvert de l'utilisation de la fausse carte de séjour en cause (), ni de la période de travail de juin 2015 à juillet 2019 ". Toutefois, la seule circonstance que M. B a fait usage d'une carte de résident falsifiée n'est pas de nature à remettre en cause sa durée de présence en France, ni la réalité des emplois qu'il a occupés. Il s'ensuit qu'en retenant ce motif pour apprécier la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur de droit. L'arrêté contesté doit, par suite, être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 du préfet des Yvelines.
7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent arrêt, celui-ci implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines ou à toute autorité administrative désormais compétente, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 25 février 2021 du préfet des Yvelines sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à toute autorité administrative compétente, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
La rapporteure,
O. A Le président,
P. BEAUJARD
La greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE02468_20220607
TA1424 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2022
Référence
DCA_21VE02468_20220607