CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DCA_21VE02504_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 30 octobre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS).
Par un jugement n° 1902756 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me David, conseil de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision en litige au motif que l'entier dossier de M. B et la synthèse des avis des membres de la commission DPS ne lui avaient pas été communiqués préalablement à la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue au point 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012 ; ces dispositions prévoient seulement les documents auxquels la personne détenue a le droit d'accéder, sans imposer à l'administration de les communiquer spontanément et systématiquement ; ces prescriptions sont conformes aux dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; en l'espèce, M. B a été informé le 13 juin 2018 de ce que son inscription au répertoire des DPS était envisagée et a refusé le débat contradictoire ; il a été mis à même de demander la communication des pièces de la procédure le concernant ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, M. B, représenté par Me David, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- l'appel du ministre doit être rejeté dès lors que l'administration pénitentiaire a manqué à son obligation de communiquer l'intégralité du dossier préalablement à la mise en œuvre de la procédure contradictoire, notamment la synthèse des avis des membres de la commission DPS établie par le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ;
- alors qu'il n'a pas présenté d'observations en première instance, le ministre ne peut produire de nouvelles pièces en appel sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ;
- le signataire de la décision contestée n'était pas compétent ; la publication de la délégation de signature du garde des sceaux au Journal officiel est insuffisante pour l'information des personnes détenues ; l'arrêté n'est pas signé ;
- la commission DPS était irrégulièrement composée dès lors que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'a pas émis d'avis quant à son inscription au répertoire DPS ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que l'article D. 276-1 du code de procédure pénale est issu du décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 pris sur le fondement de l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, déclaré non conforme à la constitution par la décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 du Conseil constitutionnel ;
- son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés n'est pas justifiée ; la ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, l'instruction a été close au 3 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré depuis le 13 mars 2018 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a demandé au tribunal de Versailles d'annuler la décision du 30 octobre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS). Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de cette décision, au motif que l'entier dossier de M. B et la synthèse des avis des membres de la commission DPS ne lui avaient pas été communiqués préalablement à la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par la circulaire du 15 octobre 2012.
2. L'article D. 276-1 du code de procédure pénale dispose que : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". L'article 1.1.2.2 de la circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012 de la garde des sceaux, ministre de la justice relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, qui a valeur règlementaire, prévoit que : " La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel sont écrouées des personnes détenues inscrites au répertoire des DPS ou faisant l'objet de demandes d'inscription. / () / avis / (), les membres de la commission DPS formulent un avis motivé sur l'opportunité de l'inscription, du maintien ou de la radiation d'une personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe 1.1.1. de la présente instruction. Ils renseignent la partie prévue pour eux à cet effet dans le formulaire précité. / A l'issue, le chef d'établissement rédige un avis motivé comportant l'ensemble des avis des membres de la commission ainsi que tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l'inscription, du maintien, ou de la radiation. Cet avis constitue un préalable indispensable à l'efficacité de la procédure contradictoire. Ainsi, la personne détenue concernée sera effectivement mise en mesure de présenter des observations sur la base d'éléments précis et étayés. ". Aux termes de l'article 1.1.2.3 de la même circulaire : " Le principe / La procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations mais aussi d'être informée sur les conséquences d'une inscription ou d'un maintien au répertoire des DPS (). / Préalablement au débat contradictoire, le chef d'établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d'inscription ou de maintien. / Il s'agit d'exposer les informations personnalisées, actualisées, circonstanciées, reposant sur des éléments objectifs et vérifiables (ex : risque d'évasion, intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer, comportement particulièrement violent en détention des intéressés). / Ces éléments motivés en droit et en fait fondent la décision pouvant être prise en application des dispositions de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale et de la présente instruction. / La personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication : / - de la synthèse établie par le chef d'établissement ; / - de la fiche pénale ; / - des antécédents disciplinaires ; / - le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée ; - lorsque le ministre de la justice n'entend pas suivre la proposition de radiation de la commission, de son avis motivé de maintien. / L'administration pénitentiaire peut toutefois décider de ne pas communiquer à l'intéressé, à son avocat ou au mandataire agréé, les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes (art. R. 57-6-9 du code de procédure pénale), notamment dans un objectif de protection des sources, et de respect du secret de l'enquête et de l'instruction (art. 11 du code de procédure pénale). / La personne détenue peut formuler des observations écrites et/ou orales. / () ".
3. Il est constant que, si M. B a été informé le 13 juin 2018, par la remise en mains propres contre émargement d'une " proposition d'inscription au répertoire des DPS de la commission qui s'est réunie le 17 mai 2018 ", de ce que, conformément à l'avis de la commission DPS du 17 mai 2018, son inscription au répertoire DPS était envisagée, les documents dont la personne détenue, et son conseil le cas échéant, doivent recevoir communication en application de l'article 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012, ne lui ont pas été remis, notamment sa fiche pénale. Il n'est pas allégué que ce défaut de communication soit justifié par un risque d'atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes en application de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale. La décision d'inscription de M. B au répertoire des DPS est par suite intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. En l'absence de communication de sa fiche pénale, M. B a été privé d'une garantie, dès lors que la décision contestée est fondée sur ses antécédents pénaux et son comportement en détention. Est sans incidence à cet égard la circonstance que M. B a déclaré refuser la procédure contradictoire dès lors que, selon cette circulaire, la communication de la synthèse établie par le chef d'établissement, de la fiche pénale, des antécédents disciplinaires, le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée et, lorsque le ministre de la justice n'entend pas suivre la proposition de radiation de la commission, de son avis motivé de maintien, est préalable à la procédure contradictoire au cours de laquelle la personne détenue peut faire valoir ses observations. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision contestée au motif qu'elle était affectée d'un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 30 octobre 2018 prononçant l'inscription de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me David, conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me David la somme de 1 500 euros sous réserve que celui renonce au bénéficie de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A B et à Me Benoit David.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2022.
L'assesseur le plus ancien,
G. TARLa présidente-rapporteure,
O. DORION
La greffière,
A.GAUTHIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DCA_21VE02504_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel