CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_21VE02549_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par un arrêt du 16 juin 2022, la cour a enjoint au GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis, représenté par son liquidateur, de réintégrer juridiquement M. A dans les conditions prévues au point 3 de cet arrêt et de lui verser la somme de 2 000 euros mise à sa charge par l'arrêt de la cour du 2 juillet 2020, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a mis à la charge du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'arrêté du liquidateur du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis du 4 octobre 2022, que M. A a été réintégré dans les effectifs du GIP à compter du 27 décembre 2016 et licencié à compter du 31 juillet 2021. Il résulte également de l'instruction que M. A a reçu le paiement de la somme totale de 13 522 euros qui inclut la somme de 2 000 euros mise, par l'arrêt du 16 juin 2022, à la charge du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis au titre des frais exposés par M. A devant la cour. En revanche, il n'est pas établi que la réintégration de M. A se soit accompagnée de la reconstitution de ses droits sociaux, notamment de ses droits à pension de retraite, conformément au point 3 de l'arrêt de la cour du 16 juin 2022, et du versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, l'arrêt de la cour du 2 juillet 2020 n'a pas été entièrement exécuté.
4. L'arrêt de la cour du 16 juin 2022 a été notifié au GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis le lendemain. Eu égard aux mesures prises par le GIP le 4 octobre 2022 et 13 décembre 2022 pour exécuter cet arrêt, il y a lieu de modérer l'astreinte et de la fixer provisoirement à la somme de 2 000 euros pour la période comprise entre le 17 juillet 2022 et le 23 février 2023.
5. En revanche, l'exécution de l'arrêt de la cour n'implique pas la mise sous tutelle du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 16 juin 2022 pour la période comprise entre le 17 juillet 2022 et le 23 février 2023.
Article 2 : Le liquidateur du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour reconstituer les droits sociaux de M. A, notamment ses droits à pension de retraite, conformément au point 3 de l'arrêt de la cour du 16 juin 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis représenté par son liquidateur.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
G. D La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DCA_21VE02549_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel