CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21VE02552_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2108158 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. C, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; il en est de même des décisions distinctes portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour ; - c'est à tort que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; cette décision est en tout état de cause entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour prononcée par le préfet a des conséquences disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés en appel ne sont pas de nature à modifier sa décision et s'en remet à ses précédentes écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, né 4 janvier 1998, déclarant être entré en France en mai 2017, a été interpelé le 21 juin 2021. Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an M. C relève appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 3. Si M. C soutient que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 4. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que cette dernière n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de M. C. 5. Enfin, si le requérant a entendu soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, en vertu de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ". 7. D'une part, il ressort de l'examen de la décision en litige que cette dernière comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 8. D'autre part, M. C ne conteste pas, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par les services de police le 22 juin 2021, dont le procès-verbal a été produit en première instance par le préfet, être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner au Maroc et a précisé qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an comporte une motivation suffisante tant en droit qu'en fait. Ce moyen doit par suite être écarté. 12. D'autre part, si M. C soutient que cette décision ferait obstacle à sa régularisation dans l'avenir, cette circonstance est insuffisante pour établir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président de chambre, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, B. ALe président, S. BROTONS La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA785 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE02552_20220705
TA3824 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_21VE02552_20220705
Données disponibles
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