CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21VE02557_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Drom International a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer le rétablissement du déficit reportable qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos en 2012 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes, à concurrence d'une somme de 775 133 euros. Par un jugement n° 1804680 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2021, 20 janvier et 9 mai 2022, la SARL Drom International, représentée par Mes Schultze et Florentin, avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer le rétablissement du déficit reportable qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos en 2012 et la décharge des impositions en litige au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence de la somme de 656 309 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les remboursements figurant dans les comptes de ses exercices clos entre 2012 et 2015, au titre des obligations résultant de la réalisation de la condition de retour à meilleure fortune, dont l'existence est avérée et qui ne peut être regardée comme potestative, aux abandons de créance que lui avaient consentis sa société mère, correspondaient à des dettes envers cette société devenues certaines, dans leur principe et leur montant, au cours de ces exercices ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 22 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur des rehaussements acceptés par la société requérante dans son mémoire du 20 janvier 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le litige, qui porte sur l'intégralité des rappels d'impôt sur les société mis à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, soit 775 133 euros en droits et intérêts de retard, a fait l'objet d'une acceptation de rehaussements pour le montant excédant 656 309 euros et que, pour le surplus, les moyens de la société requérante ne sont pas fondés, dès lors que la clause de retour à meilleure fortune n'existe pas, que sa réalisation est laissée à la libre appréciation des parties et qu'elle ne peut être regardée comme n'étant réalisée qu'à partir de l'exercice 2012. Il fait également valoir que les conclusions dirigées à l'encontre des rectifications non contestées sont irrecevables. Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Tar, -les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public, -et les observations de Me Schultze, pour la SARL Drom International. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Drom International a pour objet le développement et la distribution de fragrances, bases, huiles essentielles synthétiques et autres produits du groupe DROM. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et la réduction de son déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2012. Elle fait appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de ces exercices et de rétablissement du déficit reportable qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice clos en 2012, en demandant, dans le dernier état de ses écritures, la décharge des seules rectifications procédant du refus de la déductibilité du remboursement de créances abandonnées par sa société mère, à concurrence de la somme de 656 309 euros. Sur le bien-fondé des impositions : 2. D'une part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Selon l'article 39 de ce même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (). ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. 3. D'autre part, si la charge comptabilisée à raison de l'obligation créée par une clause de retour à meilleure fortune est déductible du bénéfice net, une créance consentie avec une clause de retour à meilleure fortune ne devient certaine, dans son principe et dans son montant, qu'à la date de la réalisation des conditions de retour à meilleure fortune telles qu'elles sont stipulées dans cette clause. 4. La SARL Drom International soutient que les sommes qu'elle a versées, par quatre versements effectués entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, pour un montant total de 2 536 518 euros, à la société de droit allemand Drom Holding GmbH, doivent être déduites de son résultat imposable au titre des exercices au cours desquels ces versements sont intervenus, dès lors qu'elles correspondent à des charges exceptionnelles comptabilisées à raison des obligations créées par les clauses de retour à meilleure fortune dont étaient assortis les abandons de créance, d'un montant total de 3 036 310 euros, dont elle avait bénéficié entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997, consentie par sa société mère, la société de droit allemand DROM Dr. O. Martens Nachfolger KG, devenue Drom Fragrances International GmbH et Co KG, qui a cédé ses parts à la société Drom Holding GmbH le 23 décembre 1999. Pour justifier l'existence de ces charges, la SARL Drom International se borne toutefois à produire les procès-verbaux de quatre de ses assemblées générales extraordinaires tenues en décembre des années 1994 à 1997, au cours desquelles ont été adoptées des résolutions identiques approuvant l'abandon de créance de l'associé unique " sous conditions résolutoires de retour à meilleure fortune ", sans autre précision, et à indiquer les raisons pour lesquelles elle a considéré que le remboursement des créances abandonnées devait s'effectuer entre 2012 et 2015, pour les montants exposés. 5. En l'absence de toute stipulation définissant, antérieurement à la constatation par la société créancière et la société débitrice du " retour à meilleure fortune ", les critères permettant de constater ce retour à meilleure et les conditions de remboursement des abandons de créance devant intervenir à la suite de ce constat, la SARL Drom International ne justifie pas, comme elle en a la charge, que ces remboursements correspondaient à des créances devenues certaines, dans leur principe et dans leur montant, et rattachables aux exercices en litige. Dès lors, l'administration fiscale pouvait légalement réintégrer les sommes remboursées dans ses résultats imposables au titre des exercices clos entre 2012 et 2015. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Drom International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande aux fins de rétablissement d'un déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2012 et de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Drom International est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Drom International et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme A, présidente- assesseure, M. Tar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, G. TAR La présidente, F. VERSOLLa greffière, S. LOUISERELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°21VE02557
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DCA_21VE02557_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel