CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 4ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DCA_21VE02572_20230516
- Date
- 16 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2105044 du 4 août 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 6 et 28 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A. Elle soutient que : - son arrêté n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, dès lors que M. A ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, faute d'établir la date réelle de son entrée sur le territoire français ; - en tout état de cause, elle était fondée à prendre la même décision sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle demande que cette base légale soit substituée à celle fondant l'arrêté en litige ; - les moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 13 octobre 2021 à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 15 août 1956 à Dinguiraye (Guinée), est entré sur le territoire français le 25 décembre 2019, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation, le 14 juin 2021 à l'occasion d'un contrôle d'identité, la préfète du Val-de-Marne a, par un arrêté du même jour, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a interdit à l'intéressé tout retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. La préfète du Val-de-Marne relève appel du jugement du 4 août 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par le juge de première instance : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour (). ". 3. Pour annuler l'arrêté du 14 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a considéré que M. A était entré régulièrement en France le 25 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de la délivrance d'un visa court séjour délivré par les autorités françaises et valable du 25 au 30 décembre 2019, et d'un passeport en cours de validité à ces dates. Le requérant produit également un billet d'avion nominatif au statut confirmé pour un vol à destination de Paris le 25 décembre 2019 avec un retour prévu le 30 décembre suivant. Dans ces conditions, alors même que M. A ne produit pas la page de son passeport comportant un tampon d'entrée sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait considérer, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que M. A ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et se fonder sur les seules dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, il est constant que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour. S'il soutient ne pas avoir eu le temps de régulariser sa situation en raison d'un pied cassé, du confinement et de problèmes cardiaques, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère irrégulier de son séjour pendant plus d'un an, alors au demeurant que l'intéressé a été en mesure, à la même période, de réaliser des démarches auprès de l'assurance-maladie pour obtenir l'aide médicale d'Etat. La décision attaquée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article. Cette substitution de base légale a été sollicitée pour la première fois en appel par la préfète du Val-de-Marne dans son mémoire ampliatif du 28 septembre 2021, lequel a été communiqué à M. A, qui en a accusé réception le 18 octobre 2021. Ainsi, alors même qu'il n'a pas fait usage de ce droit, l'intéressé a été mis à même utilement de présenter ses observations sur cette demande. Enfin, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie dès lors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. En conséquence, il y a lieu de procéder à cette substitution. Par suite, la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 juin 2021 pour erreur de fait et erreur de droit. 6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif. Sur les autres moyens invoqués par M. A : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis le 25 décembre 2019, soit depuis moins d'un an et demi à la date de la décision en litige. S'il soutient être marié religieusement avec une ressortissante française, cette circonstance, qui au demeurant n'est pas établie par la seule production d'une attestation sur l'honneur rédigée par cette dernière, est sans incidence sur sa situation personnelle. De même, le lien de parenté dont il se prévaut avec deux enfants vivant en France ne ressort pas de la seule production des document d'identité et carte de séjour de ces derniers et de leur homonymie avec le requérant. L'intéressé ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il indique avoir vécu et travaillé jusqu'à son arrivée en France. Il précise ne s'être jusqu'à présent rendu en France que pour de courts voyages professionnels et il ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Enfin, M. A, qui indique avoir rencontré des problèmes de santé, notamment un pied cassé en 2019 et une pathologie cardiaque, ne justifie, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine, ni voyager vers celui-ci. Dans ces conditions, alors que M. A n'a jamais cherché à régulariser sa situation, en faisant à l'intéressé obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article suivant du même code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 10. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le 1° de l'article L. 612-3 du code précité en considérant que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 de l'arrêt que si M. A est entré de manière régulière sur le territoire français le 25 décembre 2019, il est en revanche constant qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, la décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article et, ainsi qu'exposé au point 5 de l'arrêt, il y a lieu de procéder à cette substitution. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifierait de circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code précité, dès lors notamment qu'il a toujours vécu en Guinée, qu'il ne justifie pas de la réalité des liens familiaux sur le territoire français dont il se prévaut et qu'il ne justifie d'aucun obstacle de nature médicale à ce qu'il quitte le territoire français sans délai. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 de l'arrêt, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la préfète du Val-de-Marne avait compétence pour édicter la décision en litige sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise les articles L. 612-6 et suivants précités, mentionne que M. A a fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, que ses liens personnels et familiaux avec la France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France, et que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'il soit dérogé à la possibilité d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, il résulte de ces dispositions que la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. Ainsi qu'il a été dit au point 8 de l'arrêt, M. A est présent en France depuis le 25 décembre 2019, soit depuis moins d'un an et demi à la date de la décision en litige, période au cours de laquelle il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire sans chercher à régulariser sa situation. Il ne justifie de la réalité d'aucune des attaches familiales en France dont il entend se prévaloir, alors qu'il ne conteste pas avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il ne soutient pas être isolé et où il exerce son activité professionnelle. La situation de M. A ne fait apparaître aucune circonstance humanitaire justifiant de ne prononcer aucune interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas contesté que la présence de M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public et que l'intéressé ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, en adoptant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, et à supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et dès lors que M. A n'établit ni la réalité des attaches familiales dont il entend se prévaloir en France, ni les motifs professionnels qu'il allègue pour justifier de ses précédents voyages entre la Guinée et la France, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 juin 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé sans délai une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2105044 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 4 août 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, M-G. B Le président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02572_20230516
TA335 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DCA_21VE02572_20230516