CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DCA_21VE02577_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information " Schengen " aux fins de non-admission. Par un jugement n° 2107976 du 28 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces et un mémoire ampliatif, enregistrés les 7, 13 et 27 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Mama, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue le fondement légal ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir pris en compte chacun des critères prévus ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1984 à Bénin City (Nigéria), est entré sur le territoire français le 18 mai 2016 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 24 août 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 14 novembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 juin 2019. La demande de réexamen présentée par M. B a également été rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 octobre 2019, confirmée par une décision de la CNDA du 27 janvier 2020, à la suite desquelles, par un arrêté du 18 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ce dernier est susceptible d'être reconduit et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 28 juillet 2021 par lequel la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. M. B demande l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, et alors que le requérant ne soutient pas avoir déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté en litige du préfet des Hauts-de-Seine du 18 mai 2021, qui a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte pas une telle décision. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui en outre sont nouvelles en appel, sont dirigées contre une décision inexistante et sont, dès lors, irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées. Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire : 3. L'arrêté contesté a été signé par l'adjointe au chef de bureau de l'asile de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle a reçu par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, PCI n° 2021-034 du 4 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine n° spécial du 6 mai 2021, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et de la chef de bureau, les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile ainsi que les décisions d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige : 4. Il ressort des termes de l'arrêté du 18 mai 2021 qu'il vise notamment le 4° de l'article L. 611-1, les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrés en vigueur le 1er mai 2021 et seuls applicables à la date de l'arrêté en litige, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il cite l'ensemble des décisions de l'OFPRA et de la CNDA par lesquelles la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée. Il ressort également de l'arrêté que le préfet a analysé la situation personnelle du requérant au regard des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il a mentionné les différents critères à prendre en compte dans le cadre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a justifié le choix de décider une interdiction de retour sur le territoire français et la durée de cette mesure en rappelant les critères pertinents eu égard à la situation de l'intéressé. Ainsi, chacune des trois décisions en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce qu'elle ne mentionne pas le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était plus en vigueur depuis le 1er mai 2021, doit en tout état de cause être écarté, de même que ceux tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination et de celle interdisant à M. B de revenir sur le territoire français durant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 de l'arrêt que le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige en raison de l'illégalité de celle portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. B soutient que cette même décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogées à la date de l'arrêté attaqué, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit en tout état de cause être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B soutient qu'il réside en France avec sa compagne et ses fils mineurs, tous deux scolarisés. S'il produit, pour la première fois en appel, des certificats attestant de la scolarisation de son fils aîné depuis son arrivée en France en 2016, et scolarisé en classe de cours moyen première année à la date de la décision en litige, une copie de son passeport et de celui de sa compagne, ou encore un certificat d'hébergement établi par le service intégré de l'accueil et de l'orientation des Hauts-de-Seine (SIAO 92) pour la période 2019/2020 et un justificatif de domicile établi par l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés de Colombes (ASTI de Colombes) pour la période du 27 juillet au 27 novembre 2021, ces éléments sont insuffisants pour attester d'une insertion dans la société française et de l'intensité de liens personnels et familiaux de M. B en France, dès lors que la compagne et les enfants du requérant ne sont pas demandeurs d'asile, ni ne se trouvent en situation régulière sur le territoire. Dans ces conditions, alors que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-deux ans et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et dès lors qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale de M. B puisse se reconstituer au Nigéria dont est également originaire la compagne de ce dernier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 10. En second lieu, M. B n'apporte aucune précision ni justificatif au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que par ailleurs l'OFPRA et la CNDA ont à deux reprises rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, ce moyen, qui au demeurant n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit, en tout état de cause, être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, l'article L. 612-10 du même code précise : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. En premier lieu, à supposer que M. B, qui invoque seulement la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du même code, en vigueur à la date de la décision en litige, en soutenant que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le fait que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il est constant que l'intéressé n'a pas précédemment fait l'objet d'une telle mesure et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, le préfet n'ayant pas retenu ces deux circonstances au nombre des motifs de sa décision, il n'était pas tenu de se prononcer expressément sur ces deux points. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine mentionne la date d'entrée de M. B sur le territoire français, soit le 18 mai 2016, et qu'il a pris en compte la nature et l'intensité des liens de l'intéressé avec la France. Dans ces conditions, en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour d'une année, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, dès lors que M. B ne justifie d'aucune insertion sur le territoire français, et que sa cellule familiale, dont tous les membres possèdent la même nationalité, peut se reconstituer dans le pays d'origine de l'intéressé, en faisant au requérant interdiction de revenir en France pour une période d'une année, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13 de l'arrêt, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, M-G. A Le président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02577_20230516
TA4418 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DCA_21VE02577_20230516
Données disponibles
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