CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- DCA_21VE02659_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de précéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 1911969 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2019 en ce qu'il fixe à Mme D le pays de destination duquel elle peut être éloignée et a rejeté les surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, Mme D, représentée par Me Joory, avocat, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 4 juillet 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 4 juillet 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 4° et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane, née le 23 décembre 1976, est entrée en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2012. Elle a bénéficié, à compter du 4 juillet 2013, d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en qualité de mère d'un enfant français, renouvelé jusqu'au 18 septembre 2019. Le 20 décembre 2018, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, sur le même fondement. Par un arrêté du 4 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Mme D relève d'appel le jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2019 en ce qu'il fixe à Mme D le pays de destination duquel elle peut être éloignée et a rejeté les surplus des conclusions de la requête. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. " 3. Mme D justifie que son fils mineur, B, dispose de la nationalité espagnole et résulte des dispositions précitées qu'il revient au parent qui en assume la garde de démontrer s'il dispose de ressources suffisantes. Si Mme D fait valoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée depuis le 17 novembre 2017 et produit des bulletins de salaires, pour un revenu fluctuant entre 300 euros et 1 297 euros mensuels, ces ressources, inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne permettent pas de démontrer qu'elles seraient suffisantes pour que Mme D, mère de deux jeunes enfants, ne devienne pas une charge pour le système d'assistance sociale. Dans ces conditions, elle ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de d'ascendante d'un ressortissant d'un pays de l'Union européenne. 4. Si Mme D se prévaut également de sa qualité de conjointe de ressortissant européen résidant régulièrement en France, pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article R. 121-1, dès lors qu'elle vit en concubinage avec M. H, ressortissant espagnol, depuis 2018, elle n'établit ni même allège être mariée avec son compagnon et justifie seulement d'une vie commune avec l'intéressé. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme la conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne au sens des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir () ". 6. Mme D fait valoir qu'elle peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en raison de son insertion professionnelle dès lors qu'elle justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 17 novembre 2017. Elle se prévaut également de la durée de son séjour sur le territoire, de la scolarisé de ses deux enfants ainsi que sa relation avec un ressortissant espagnol avec lequel elle a eu un enfant encore en bas âge, le jeune B. Toutefois, les pièces produites par Mme D ne permettent pas démontrer la réalité de sa relation alléguée depuis 2018 avec M. H, ressortissant espagnol, à l'époque des décisions en litige. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas de liens personnels ou familiaux en France et n'établit pas davantage être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si elle joint des fiches de paie et fait aussi état d'une ancienneté de séjour de 3 ans seulement à l'époque de la décision en litige, la seule circonstance qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2017 ne saurait être regardée, à elle seule, comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si elle se prévaut de la scolarisation de ses enfants, elle ne démontre pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité à l'étranger. Mme D ne justifiant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. 7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a fait état de la circonstance que Mme D a bénéficié à compter du 4 juillet 2013 des titres de séjour sur le fondement 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de mère d'un enfant français renouvelé jusqu'au 18 septembre 2019, que, toutefois, la reconnaissance de paternité de son autre enfant, G, par M. C I A, ressortissant français, présentait un caractère frauduleux et que le comportement de Mme D était ainsi constitutif d'une menace pour l'ordre public. Mme D fait valoir que malgré l'annulation de l'acte de reconnaissance de paternité, elle a toujours été de bonne foi, qu'elle ne connaissait pas les agissements de M. C I A à l'égard des autres mères d'enfants qu'il a reconnus et qu'elle reste persuadée de la filiation de son enfant, le préfet ne pouvant ainsi considérer qu'elle constituait une menace à l'ordre public pour lui refuser un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Toutefois, les pièces du dossier, notamment le jugement définitif du 14 janvier 2015 du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle, condamnant M. A, pour la reconnaissance d'enfants avec huit personnes, dans le cadre d'une bande organisée, constituant un réseau de reconnaissances frauduleuses, afin de permettre l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France des mères des enfants qu'il a reconnus à 30 mois d'emprisonnement, ainsi que le jugement du 23 mai 2017, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2018, lequel, après avoir constaté que l'enfant de Mme D était concerné, a annulé la reconnaissance de paternité, ce qui a eu pour conséquence de faire perdre à l'enfant la nationalité française, de même que l'audition par les services de police le 5 juin 2014 de Mme D, ne permettent pas de démontrer la bonne foi de l'intéressée. Dans ces conditions Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, dès lors qu'elle ne peut utilement contester ce motif qui présente un caractère surabondant, dès lors que dans son arrêté le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a retenu une telle menace qu'en conséquence du caractère frauduleux de la reconnaissance de l'enfant. La décision n'est, dès lors, pas entachée d'une erreur de fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 9. En deuxième lieu, eu égard aux motifs exposés, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Mme D soutient que son fils B, de nationalité espagnole, dispose du droit de résider sur le territoire français, et qu'ainsi le préfet n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de son enfant. En outre, elle fait valoir qu'il y aurait une séparation de la cellule familiale puisqu'ils seraient éloignés de M. H, le père de enfant. Toutefois, si Mme D produit des tickets de caisses, des bordereaux de situation de son compte en banque, et des déclarations de recettes, ces pièces ne permettent pas d'établir que M. H, le père de B, participerait à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme D ne démontre pas la réalité de sa relation en concubinage avec M. H. Ainsi, elle n'établit pas que la décision en litige ferait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive à l'étranger. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme D ne démontre pas la réalité de sa relation en concubinage avec M. H à l'époque de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, Mme D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 8° de I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son fils, B, dispose d'un droit de résider sur le territoire français en qualité de citoyen européen. Toutefois, les dispositions précitées ne font pas obstacle à l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur, dès lors que cet éloignement forcé ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissible. Il ressort à cet égard du point 9 du jugement du tribunal administratif de Montreuil, que les premiers juges, ont annulé la décision fixant le pays de destination en tant qu'il fixe comme pays de destination un pays non membre de l'espace Schengen, en méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 511-1. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 8° de I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision refusant un départ de délai volontaire 13. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. 14. En second lieu, Mme D soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, l'intéressée soulève pour la première fois en appel un moyen de légalité interne, qui se rattache à une cause juridique distincte de ceux qui ont été soulevés devant les premiers juges et qui est, ainsi, irrecevable. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au-dessus que le préfet, en prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mme E D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Moulin-Zys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. FLa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 mai 2022
Référence
DCA_21VE02659_20220517
Données disponibles
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