CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DCA_21VE02694_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101316 du 1er septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme A épouse B, représentée par Me Mortelette, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue un élément caractérisant nécessairement les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels visés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante marocaine née le 29 janvier 1984, est entrée en France pour la dernière fois le 21 mars 2017 munie d'un visa long séjour Schengen D. L'intéressée a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er juin 2016 au 2 juin 2019, portant la mention " travailleur saisonnier ". Elle a sollicité un changement de statut le 12 juin 2018 qui lui a été refusé par un arrêté en date du 5 novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français, non exécuté. Elle a, à nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 novembre 2020. Par arrêté du 26 mars 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse B relève appel du jugement du 1er septembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté : 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme A épouse B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 4. du jugement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A épouse B fait valoir, sans présenter aucun élément de fait ni justificatif nouveau en appel, que le centre de ses intérêts se trouve en France où elle vit avec son époux et trois de leurs enfants. Toutefois, si la requérante a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er juin 2016 au 2 juin 2019, portant la mention " travailleur saisonnier ", il n'est pas contesté qu'elle est entrée pour la dernière fois en France le 21 mars 2017, et ne réside donc sur le territoire français que depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, elle a vécu séparée pendant dix ans de son mari, avec lequel elle s'est mariée le 7 novembre 2002 au Maroc, entré en France le 11 janvier 2006 et titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Elle ne justifie au demeurant par aucune pièce de l'existence d'une vie commune en France. Enfin, si elle a donné naissance en France à trois enfants, nés respectivement les 4 avril 2017, 26 décembre 2018 et 2 septembre 2020, il n'est pas contesté que son fils ainé, né le 20 octobre 2013, et, par conséquent, encore mineur à la date de l'arrêté attaqué, réside au Maroc. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas fait état de circonstances qui feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privée de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, les stipulations précitées de l'article 3-1 n'ont pas été méconnues. Par suite, Mme A épouse B n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales constituerait un élément caractérisant nécessairement les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels visés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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CAA7831 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02694_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DCA_21VE02694_20230531
Données disponibles
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