CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 mai 2022
- ECLI
- DCA_21VE02778_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du petit Rosne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise, en présence de M. et Mme AE, de M. et Mme E, de M. et Mme AJ, de M. et Mme B A, de l'association syndicale du lotissement du Croult, de la société Foncia manago, de M. AW, de M. et Mme AK, AU, de M. et Mme L, de M. et Mme AO, du syndicat des copropriétaires du 3 allée Louis VII Le jeune à Gonesse, de Mme U, du département du Val-d'Oise, de M. et Mme d'Ascenzo, de M. et Mme H, de M. et Mme AG, de M. et Mme T, de M. et Mme AP, AX, de M. AN, de Mme R, de M. et Mme AT, de M. et Mme AS, de M. et Mme AB Y, de la société La Rocarde, de M. et Mme AV, de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, de M. X, de Mme AR, de la SCI A.A et fils, de M. O C, de Mme F, de M. I, de Mme I épouse AF, de M. et Mme AA, de la SCI AKG, de la SCI du 6 rue de Galande à Gonesse, de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Athenee, de M. B A, de M. et Mme N, de l'établissement public foncier du Val-d'Oise, de M. Q, de Mme AL, de M. M, de Mme AQ, de M. W, de M. AC, de Mme AI, de Mme W épouse K, de Mme W épouse AH, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dis 8 rue d'Aulnay à Gonesse, de la SCI ISA, de Mme P, de M. et Mme D, de M. et Mme V, de la SCI AMDS immobilier, de M. et Mme J, de M. G, de la société Essor, de la commune de Gonesse, de la SANEF, de la société Altice SFR, de la société Altice - SFR FTTH, de la société Enedis, de la société Orange, de la société GRDF et de la société Veolia, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles susceptibles d'être affectés par son projet de réhabilitation des collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales rue d'Aulnay sur la commune de Gonesse, ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier. Par une ordonnance n° 2110426 du 15 septembre 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a désigné M. AD Z en qualité d'expert avec pour mission, notamment, de prendre connaissance des travaux de réhabilitation des collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales rue d'Aulnay sur la commune de Gonesse, de se rendre sur les lieux, de constater et décrire avec précision l'état des immeubles, ouvrages et réseaux riverains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme, de fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles, ouvrages et réseaux au cours des travaux en cause, au cas où l'état de ces immeubles, ouvrages et réseaux nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation et de procéder, à l'issue des travaux, à toutes constatations relatives à l'état desdits immeubles, ouvrages et réseaux, de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des désordres et d'indiquer, le cas échéant, les travaux de nature à remédier auxdits désordres et de fournir, de façon générale, tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis, ces opérations d'expertise ayant lieu notamment au contradictoire de Mme P. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 octobre 2021 et le 11 février 2022, Mme S née P, représentée par Me Lecreux, avocate, demande à la cour : 1°) de compléter cette ordonnance en ajoutant que l'expert aura pour mission : - de recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; - de recenser tout désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; - de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du petit Rosne aux dépens et au remboursement de l'Etat selon la loi sur l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - en méconnaissance de l'article R. 532-4 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée n'énonce pas dans quelle mesure le juge des référés a mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'expertise sollicitée ; - le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas pris en compte les particularités, en particulier la fragilité, de sa maison d'habitation et elle doit pouvoir apporter des informations sur ces particularités dans le cadre de la mission d'expertise. Par une décision du 19 novembre 2021, Mme S P a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 1er septembre 2021, le président de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". 2. Mme S née P, propriétaire d'une maison d'habitation située 4 rue d'Aulnay à Gonesse (Val-d'Oise), fait appel de l'ordonnance du 15 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande d'expertise présentée par le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du petit Rosne afin d'apprécier l'état actuel des immeubles susceptibles d'être affectés par son projet de réhabilitation des collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales rue d'Aulnay à Gonesse ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. D'une part, Mme S née P ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 532-4 du code de justice administrative qui sont relatives, non pas à la demande d'expertise présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du même code, mais aux demandes d'extension ou de réduction d'une expertise ou de demande de mise hors de cause présentées sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. 4. D'autre part, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que la demande d'expertise du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du petit Rosne a été communiquée à Mme S née P qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme S déclare d'ailleurs, dans une pièce jointe à ses écritures d'appel, avoir réceptionné un courrier l'invitant à produire, dans un délai de quinze jours, ses observations sur la demande d'expertise du syndicat intercommunal. Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui, en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, n'avait pas à tenir une audience dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande tendant au prononcé des mesures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, a mis Mme S née P en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'expertise sollicitée. Sur la mission confiée à l'expert désigné : 5. Si Mme S née P se prévaut des particularités de sa maison d'habitation pour démontrer la nécessité de compléter la mission confiée à l'expert, il appartient nécessairement à l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, eu égard aux termes de sa mission telle qu'elle a été fixée par l'ordonnance attaquée, de prendre en compte les caractéristiques de l'immeuble. 6. En particulier, Mme S née P demande à la cour de compléter la mission de l'expert en lui confiant la mission de " recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ". Toutefois, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà prévu que l'expert " pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif ". Il a également précisé, à l'article 2 de son ordonnance, que les opérations d'expertise auront lieu de façon contradictoire entre le syndicat et les autres parties et, en particulier, Mme P. 7. Mme S née P demande également à la cour de compléter la mission de l'expert en lui confiant la mission de " recenser tout désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ". Toutefois, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà donné pour mission à l'expert de " préciser s'il existe des désordres et/ou des dégradations ; dans l'affirmative, les recenser et les décrire en indiquant notamment s'ils sont inhérents aux fondations, à la nature du sous-sol, à la structure, à un état de vétusté, ou à une autre cause " en ajoutant que l'expert annexera au rapport " le cas échéant, les photographies de ses constatations ". 8. Mme S née P demande enfin à la cour de compléter la mission de l'expert en lui confiant la mission de " de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ". Toutefois, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, là aussi, déjà confié ce chef de mission à l'expert en lui demandant de " fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles, ouvrages et réseaux au cours des travaux ", de " procéder, à l'issue des travaux, à toutes constatations relatives à l'état desdits immeubles, ouvrages et réseaux et de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des désordres () " et de " fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis ". 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme S née P n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Crosne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 11. Mme S née P ne justifie pas avoir exposé de dépens. Ses conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme S née P est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AM S née P. Fait à Versailles le 11 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, Juge des référés Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
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- Date
- 11 mai 2022
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DCA_21VE02778_20220511
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