CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21VE02797_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104961 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Levildier, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine
conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mauny, président assesseur ;
-les observations de Me Levildier représentant Mme A, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauricienne, née le 27 avril 1959, est entrée régulièrement en France le 22 décembre 2012. Elle s'est vu délivrer le 8 novembre 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelé jusqu'au 19 novembre 2020. Le 23 novembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 15 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Par un avis émis le 1er mars 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que, si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Il a estimé également que l'état de santé de Mme A lui permettait de voyager sans risque. Si Mme A fait valoir qu'elle souffrait d'une cardiopathie ischémique avec syndrome coronarien aigu ayant entraîné la pose de Stents et qu'à compter de l'année 2017 elle a été suivie pour une hypertension artérielle, un diabète de type 2 et une dyslipidémie et fait valoir qu'elle est atteinte d'une arthrose invalidante, elle ne justifie pas, par des considérations générales sur l'état du système de soins à l'île Maurice, qu'elle ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Au regard de son argumentation et des pièces qu'elle produit, Mme A ne remet donc pas en cause la pertinence de l'avis susmentionné et les mentions de l'arrêté attaqué en ce qui concerne la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, Mme A soutient que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son âge et de son état de santé, de la durée de son séjour et de ses attaches familiales en France, où elle réside chez sa fille, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et la mère de trois enfants dont deux auraient besoin de l'assistance de la requérante. Mme A ne justifie toutefois pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans et où résiderait son époux, ce qu'elle ne conteste pas. Si elle fait valoir en outre que deux de ses enfants vivent au Canada et au Qatar, elle n'en justifie pas et n'apporte aucun élément sur la situation de son quatrième enfant. Par ailleurs, s'il est constant que deux de ses petits enfants sont atteints de troubles liés aux conditions de leur naissance, elle ne justifie pas que sa présence serait indispensable à leur côté et qu'ils ne pourraient pas être accompagnés par une tierce personne aux différentes séances et consultations qu'ils suivent. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que Mme A n'établit pas que les soins nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, alors que les titres qui lui ont été délivrés pour lui permettre de se soigner en France ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de Mme A doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 septembre 2021. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le rapporteur,
O. MAUNYLe président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,00Avocats intervenants
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CAA7828 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE02797_20221028
TA065 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DCA_21VE02797_20221028
Données disponibles
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