CAA782ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 2ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21VE02811_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un récépissé constatant sa qualité de réfugié et l'autorisant à travailler et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un récépissé attestant de sa qualité de réfugié, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1808967 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE01387 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1808967 du 14 février 2019 et la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de M. A B de renouvellement de son récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale, et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé ce récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt précité et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre, enregistrée le 26 mars 2021, Me Ouled a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande présentée pour M. A B, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 15 octobre 2020. Par une ordonnance du 12 octobre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A B tendant à l'exécution de l'arrêt du 15 octobre 2020. Le greffe de la cour a par une mesure d'instruction du 16 décembre 2021 demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis d'établir qu'il a exécuté l'arrêt de la cour du 15 octobre 2020. Par un arrêt n° 21VE02811 du 28 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté l'arrêt de la cour n° 19VE01387 du 15 octobre 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Par un nouvel arrêt n° 21VE02811 du 13 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a procédé à une liquidation provisoire de l'astreinte à la somme totale de 34 300 euros pour la période allant du 2 mars 2022 au 8 février 2023 et, en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, a condamné l'Etat à verser la somme de 20 000 euros à M. A B et le solde, soit 14 300 euros, au budget de l'Etat (ministère du budget). Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de constater que toutes les mesures utiles à l'exécution de l'arrêt n° 19VE01387 ont été prises et, par conséquent, de prononcer un non-lieu à liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt n° 21VE02811 et de rejeter la demande d'exécution formée par M. A B. Il soutient que : - un récépissé valable du 26 avril 2023 au 25 octobre 2023 a été remis à M. A B le 26 avril 2023 ; - une carte de résident valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2033 a été éditée le 27 avril 2023 avec une remise prochaine à M. A B ; - une demande de paiement de 1 000 euros, augmentée de 194,89 euros d'intérêts moratoires, accordées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a été engagée le 28 mars 2023 au profit de Me Ouled. Par une lettre, enregistrée le 17 octobre 2023, le conseil de M. A B, Me Ouled, a confirmé l'exécution complète de l'arrêt n° 19VE01387 par la remise d'un titre de séjour à l'intéressé le 10 octobre 2023. Par un second mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la carte de résident valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2033 a été remise à M. A B le 2 octobre 2023. Il produit au soutien de ces dires une copie écran de la consultation du dossier administratif de l'intéressé au fichier national des étrangers. Le greffe de la cour a, par une mesure d'instruction notifiée le 6 décembre 2023, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire une copie de ce titre ainsi que la preuve de sa remise à M. A B. Par un nouveau mémoire enregistré le 7 décembre 2023 le préfet fait valoir que toutes les mesures utiles à l'exécution ont été prises. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution () d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-8 de ce code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". En vertu de cet article, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'Etat. Toutefois, l'astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause. 3. Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée, il peut en revanche la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. Cependant, il n'a pas le pouvoir de modifier la somme liquidée à titre provisoire à l'occasion de sa décision procédant à la liquidation définitive, sauf à ce qu'il convienne de la majorer pour prendre en compte l'accroissement du retard dans l'exécution. 4. La Cour a, par un arrêt n° 19VE01387 du 15 octobre 2020, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A B un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21VE02811 du 28 janvier 2022, notifié le 2 février 2022, la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté celui de la cour n° 19VE01387 du 15 octobre 2020, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. Enfin, par un troisième arrêt n° 21VE02811 du 13 février 2023, la cour a, en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, procédé à une liquidation provisoire de l'astreinte à la somme totale de 34 300 euros pour la période allant du 2 mars 2022 au 8 février 2023 en condamnant l'Etat à verser la somme de 20 000 euros à M. A B et le solde, soit 14 300 euros, au budget de l'Etat (ministère du budget). 5. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à M. A B, une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection internationale valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2033 le 2 octobre 2023. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 1901387 du 15 octobre 2020 a donc désormais été complètement exécuté. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte en arrêtant son montant à la somme que l'Etat a été condamnée à verser par l'arrêt du 13 février 2023. DÉCIDE : Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'Etat est condamné à verser au titre de l'exécution tardive de l'arrêt n° 19VE01387 du 15 octobre 2020 est fixé à la somme mise à sa charge par l'arrêt n° 21VE02811 du 13 février 2023, soit 20 000 euros au profit de M. A B. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié C A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le président-rapporteur, M. EVEN L'assesseure la plus ancienne, B. AVENTINOLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N° 21VE02238
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 décembre 2022
ORTA_1901387_20221205CAA7822 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02811_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DCA_21VE02811_20231222