CAA782ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 2ème Chambre — 15 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE02812_20220415
- Date
- 15 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, représentée par Me Boudjellal, a demandé au tribunal administratif de Melun le 29 juin 2021 d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 8 juillet 2021, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la demande présentée par Mme A B. Par un jugement n° 2105806 du 3 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral précité, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2021 et 11 mars 2022, sous le n° 21VE02812, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) et de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Versailles. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée ; - elle ne révèle pas un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Boudjellal, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que tardive ; - les moyens soulevés en première instance sont fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 11 mars 2022, sous le n° 21VE03152, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Il soutient que les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors que les moyens de sa requête en appel sont non seulement sérieux mais, en outre, de nature à entrainer l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Boudjellal, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que tardive ; - les moyens soulevés en première instance sont fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 21VE02812 et 21VE03152 qui émanant d'un même requérant, concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt. 2. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 5 décembre 1988, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 1er janvier 2015. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet fait appel du jugement du 3 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 de ce code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 septembre 2021, dont le préfet du Val-de-Marne demande l'annulation et le sursis à exécution, a été mis à sa disposition, le 9 septembre 2021, au moyen de l'application informatique dite télérecours, mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, lequel en a accusé réception le 13 septembre 2021. La requête du préfet du Val-de-Marne a été enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2021, soit dans le délai d'un mois franc. Par suite, les fins de non-recevoir doivent être écartées. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2021, le premier juge a estimé que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé une obligation de quitter le territoire français méconnaissait le droit de l'intéressée d'être entendue. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 28 juin 2021 par le gardien de la paix ayant procédé à l'audition de Mme B que sa situation administrative a été abordée lors de cet entretien que l'intéressée a admis n'avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser son séjour. Par ailleurs, si Mme B a soutenu devant le juge de première instance que ses qualités professionnelles auraient dû être prises en compte dans l'examen de sa situation, il ressort de ce procès-verbal que l'emploi de l'intéressée en tant que coiffeuse à domicile a été invoqué. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu de l'intéressée. 8. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le tribunal administratif de Versailles, qui n'ont pas été abandonnés en appel. Sur les autres moyens : 9. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés d'une motivation insuffisante doivent être écartés. En outre, cette motivation révèle, contrairement à ce que soutient l'intéressée, que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier et complet de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. Si Mme B fait valoir que la décision est entachée d'une erreur de droit, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, si Mme B fait valoir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est impossible, cette circonstance, touchant à l'exécution d'une décision, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 13. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à Mme B un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle entrait donc dans les dispositions énoncées par le 3° de l'article L. 612-2 et le 1° de l'article 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que Mme B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation à ce sujet ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L'autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, , à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. Mme B, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Si elle fait valoir être présente sur le territoire français depuis 2015, être professionnellement insérée, avoir une partie de sa fratrie qui réside régulièrement en France, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des attaches d'une intensité particulière en France. En outre, la circonstance, qui est postérieure à l'arrêté attaqué, selon laquelle Mme B s'est pacsée à un français en janvier 2022 est sans influence sur la légalité de celui-ci. Dès lors, et en dépit de l'absence de toute précédente mesure d'éloignement, le préfet du Val-de-Marne, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressée, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage méconnu le droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 17. Il résulte de ce qui précède, que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 juin 2021 et qu'il convient de rejeter la demande de Mme B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21VE03152 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2105806 du 3 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21VE03152 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement. Article 3 : Les demandes présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Colrat, première conseillère, M. Frémont, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022. Le président-rapporteur, B. EVEN L'assesseure la plus ancienne S. COLRAT La greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7815 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE02812_20220415
TA3130 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2022
Référence
DCA_21VE02812_20220415