CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_21VE02833_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. Par un jugement n° 2105303 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. A, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse à son moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet, qui s'est borné à mentionner le contenu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), était insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, a fortiori pour un refus de renouvellement de son titre de séjour, car le préfet, qui se borne à reprendre l'avis du collège des médecins de l'OFII, ne s'est, à aucun moment, livré à sa propre appréciation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que sa situation médicale n'a pas changé depuis l'obtention de son précédent titre, que le suivi et le traitement dont il bénéficie en France ne sont pas disponibles en Algérie, où le système de santé est dégradé, en particulier depuis l'épidémie de Covid-19, et sont, d'ailleurs, déjà programmés dans les prochains mois ; les spécialistes qu'ils consultent et les médicaments qu'il prend ne sont pas disponibles dans son pays ; le protocole de soins dans lequel il s'est engagé ne peut pas être interrompu ; - il bénéficie d'une protection contre l'éloignement, compte tenu de son état de santé, eu égard, en particulier, à la prochaine opération chirurgicale qu'il doit subir et de la fermeture des frontières entre la France et l'Algérie ; pour cette raison, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 février 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 22 mars 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. M. A fait appel du jugement du 14 septembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Les premiers juges ont indiqué, aux points 2. et 5. du jugement attaqué, les éléments de droit et de fait présents dans l'arrêté du 22 mars 2021 qui permettaient de le regarder comme suffisamment motivé et les raisons pour lesquelles le préfet ne pouvait pas être regardé comme s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ainsi, contrairement à ce que M. A soutient, les premiers juges ont suffisamment motivé la réponse aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 22 mars 2021 qui révélerait une insuffisance d'examen de sa situation par le préfet. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 2. et 5. du jugement attaqué, par des motifs qu'il convient d'adopter, l'arrêté du 22 mars 2021 contient l'exposé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision du préfet, qui s'est livré à sa propre appréciation de la possibilité de M. A d'obtenir un titre de séjour pour soins. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit sont infondés et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Par son avis du 16 mars 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier du traitement approprié. Cet avis précise également qu'il peut voyager sans risque. 8. M. A souffre d'un macroadénome hypophysaire non sécrétant opéré à trois reprises, compliqué d'un panhypopituitarisme substitué, d'un hématome sous dural, d'une ischémie, d'un diabète, de troubles visuels et de troubles du sommeil. M. A soutient que le suivi pluridisciplinaire et les médicaments dont il bénéficie ne sont pas disponibles en Algérie. Pour justifier ses dires, il produit un certificat du 9 avril 2021 d'un neurologue, renouvelé le 6 septembre 2021, qui précise que " certains de ses traitements ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ". Toutefois, ces certificats, outre qu'ils sont postérieurs à l'arrêté attaqué et peu circonstanciés, ne précisent pas les traitements en cours ou à venir et ceux qui manqueraient en Algérie. Par ailleurs, les documents médicaux antérieurs, dont les certificats des 21 octobre 2020 et 2 avril 2021, ne font état que de la gravité de l'état de santé de M. A et ne permettent ainsi pas de confirmer que le traitement approprié ou des médicaments de substitution seraient indisponibles en Algérie, alors même que M. A a entamé le traitement pour son macroadénome, avant 2019, en Algérie et qu'il y a séjourné le premier semestre 2020. Par ailleurs, les seules confirmations de rendez-vous médicaux le 17 novembre 2021, pour une consultation spécialisée, et le 10 décembre 2021, pour une hospitalisation, ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour justifier qu'un traitement approprié ne serait pas disponible en Algérie. Enfin, si le requérant fait valoir, par des considérations générales, une aggravation du système de santé algérien, en particulier après l'épidémie de covid-19, il n'en justifie pas. Ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII et du préfet quant à la possibilité pour M. A de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 10. Pour les motifs indiqués au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 La rapporteure, C.LiogierLa présidente, L.Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°21VE02833
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CAA7821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02833_20230921
TA3410 octobre 2023
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- CAA78
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- 3ème Chambre
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DCA_21VE02833_20230921
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