CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_21VE02837_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. Par un jugement n° 2006612 du 14 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Versailles, après avoir admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. A, représenté par Me Hug, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français doit nécessairement être regardée comme étant abrogée, au regard des dispositions de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a obtenu le 20 décembre 2020 le bénéfice de la protection subsidiaire ; l'arrêté et le jugement sont ainsi entachés d'une erreur de droit ; - l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la situation de violence dans la province dont il est originaire. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'à la suite de la décision favorable de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 décembre 2020, une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2025 a été délivrée à M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 5 mars 1995, a fait l'objet d'un arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. Il fait appel du jugement du 14 janvier 2021 du président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 21 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En exécution de cette décision, le préfet des Yvelines a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle le 26 octobre 2021, postérieurement à l'introduction de sa requête en appel. Ce titre de séjour doit être regardé comme abrogeant l'arrêté du 5 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui n'a reçu aucune exécution. Cette abrogation étant devenue définitive, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2020 sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu de statuer sur celles-ci. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hug de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2020 du préfet des Yvelines. Article 2 : L'État versera à Me Hug une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Hug et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 La rapporteure, C.LiogierLa présidente, L.Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°21VE02837
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TA384 avril 2023
DTA_2006612_20230404CAA7821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02837_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_21VE02837_20230921
Données disponibles
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