CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_21VE02838_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et psychiatrique, et, d'autre part, d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'assignation à résidence. Par un jugement n° 1904263 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. E, représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et psychiatrique ; 3°) d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de le faire assigner à résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la pathologie schizophrénique dont il souffre depuis l'âge de 17 ans ne peut faire l'objet d'un suivi dans son pays d'origine et justifie son assignation à résidence ; - compte tenu de la contradiction entre les deux avis médicaux rendus par l'agence régionale de santé à six mois d'intervalle, une mesure d'expertise médicale et psychiatrique, ordonnée avant dire droit, est nécessaire à la solution du litige ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une impossibilité juridique dès lors qu'il a été condamné à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire de 15 années à compter de sa libération en 2012 ; il encourt, en cas de violation des obligations relatives à ce suivi, une durée de 7 ans d'emprisonnement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet des Yvelines indique se ranger à l'appréciation des premiers juges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Lévy, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant mauricien né le 13 février 1971, a déclaré être entré en France le 7 août 1997. Par un arrêt du 28 avril 2009, la cour d'assises des Yvelines l'a condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement pour des faits de viols et a ordonné un suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins pour une durée de 15 ans. Par un arrêté du 31 octobre 2013, le préfet des Yvelines a ordonné son expulsion du territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Par un courrier du 20 avril 2017, il a sollicité, auprès du préfet des Yvelines, son assignation à résidence sur le fondement des dispositions des articles L. 523-3 et L. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 1708393 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande, au motif que ce dernier n'avait pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision présentée par M. E, et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation. Par une décision du 15 avril 2019, le préfet des Yvelines a de nouveau rejeté la demande d'assignation à résidence présentée le 20 avril 2017. M. E relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 3. Pour rejeter la demande d'assignation à résidence présentée par M. E sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Yvelines s'est fondé, d'une part, sur un avis défavorable du 10 septembre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, lequel a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, ce défaut de prise en charge ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'il existe par ailleurs dans son pays d'origine un traitement approprié pour une telle prise en charge, et, d'autre part, sur la circonstance que M. E n'a présenté aucun élément attestant d'une aggravation de son état de santé justifiant une nouvelle saisine de l'agence régionale de santé. Le requérant produit plusieurs rapports, attestations, certificats médicaux et justificatifs d'hospitalisation entre 2013 et 2020 démontrant qu'il est suivi au sein du centre médico-psychologique du centre hospitalier Jean-Martin Charcot, par le docteur A, psychiatre, pour une pathologique chronique schizophrénique avec une " comorbidité alcoolodépendant ", laquelle nécessite une prise en charge de longue durée et un traitement médicamenteux neuroleptique. Toutefois, ces documents s'ils confirment la nécessité d'un suivi médical de l'intéressé, n'infirment pas l'avis du 10 septembre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui a estimé que le défaut de prise en charge en France n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié. S'il se prévaut des conclusions du rapport du docteur C rendu lors de la procédure pénale et d'un avis contraire émis le 20 avril 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, ces éléments sont antérieurs à l'avis de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur lequel le préfet des Yvelines s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 () ". 5. Il appartient à l'étranger qui, à la suite d'un arrêté d'expulsion pris à l'initiative de l'administration, demande à être assigné à résidence en application de ces dispositions, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. M. E soutient qu'il justifie être dans l'impossibilité juridique de quitter le territoire français, au motif qu'il a été condamné, par la cour d'assises des Yvelines à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire de 15 années à compter de sa libération en 2012 et qu'il encourt, en cas de violation des obligations relatives à ce suivi, une durée de 7 ans d'emprisonnement. Toutefois, cette circonstance n'est pas constitutive d'une impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire au sens des dispositions précitées. En outre, le requérant ne soutient ni même n'allègue que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'il ne pourrait pas se rendre dans un autre pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, d'une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, dès lors qu'une telle atteinte, à la supposer avérée, procède de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, qui a un caractère définitif et dont il n'est plus recevable à remettre en cause la légalité dans le cadre de la présente instance. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson Ledey, présidente, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, D. BLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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TA9529 juillet 2022
DTA_1904263_20220729CAA789 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02838_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_21VE02838_20230309
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