CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_21VE02848_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2100803 du 23 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2021 et 11 novembre 2022, M. A, représenté par Me Boulègue, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021, notifié le 1er février 2021, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en édictant l'arrêté litigieux, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la durée de son séjour en France et de la pérennité de sa situation, de l'existence de son entreprise depuis 2018, de la présence de ses quatre enfants, dont l'un est pris en charge pour des problèmes de santé, de ses efforts de réinsertion et le respect des obligations qui lui ont été imposées sur le plan pénal ; c'est à tort que le premier juge a écarté ses moyens ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, au sens du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2022 à 12 heures. Un mémoire a été enregistré le 18 août 2023 présenté pour M. A. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 12 février 1979, a fait l'objet d'un arrêté du 21 janvier 2021, notifié le 1er février 2021, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il fait appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Le requérant se prévaut de sa durée de résidence en France, de la présence de sa femme et de ses quatre enfants, qui sont bien intégrés en France, ainsi que de son entreprise de travaux créée en 2018 qui emploie des salariés et de son respect des obligations qui lui ont été fixées à sa sortie de prison. Toutefois, s'il allègue être entré sur le territoire en 2007, les pièces du dossier ne permettent d'établir sa présence sur le territoire, par des pièces suffisamment nombreuses et probantes, qu'à compter du milieu de l'année 2014, soit un peu plus de 6 ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, s'il est marié, il ressort des pièces du dossier, notamment des quittances de loyer et des attestations de ses enfants, que M. A ne vit plus avec son épouse. Par ailleurs, M. A a été condamné à quatre reprises à des peines de prison ferme le 20 décembre 2018 et le 20 mars 2020 pour conduite en état d'ivresse, le 16 avril 2019 pour violences aggravées et le 4 mai 2020 pour menaces de mort sur son épouse. Il a, de surcroît, été signalé à neuf reprises entre 2015 et 2020 pour des faits similaires de conduite sous l'empire alcoolique, de conduite sans permis, de menaces de mort et de violences sur son épouse, ces signalements ayant été enregistrés sous deux identités différentes. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des deux attestations de ses filles, qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants avec lesquels il ne vit pas. Dans ces conditions, eu égard, en particulier, à la réitération récente de délits graves, le préfet de l'Essonne, en édictant l'arrêté attaqué, n'a pas porté, au droit du requérant au respect d'une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 La rapporteure, C.LiogierLa présidente, L.Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°21VE02848
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02848_20230921
TA1014 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_21VE02848_20230921
Données disponibles
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