CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21VE02877_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 1903846 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2021 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme A, représentés par Me Marchesseau, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement attaqué ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge, pour un montant total de 38 931 euros au titre de l'année 2015 et de 166 289 euros au titre de l'année 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -le tribunal n'a pas pris en compte le fait que le gérant de l'EURL était marié sous un régime d'imposition commune ; -la procédure d'imposition est irrégulière et méconnaît les dispositions des articles L. 48, L. 55, L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration n'a informé ni M. A en qualité de gérant, associé unique de la société, ni les époux A en qualité de redevables de l'imposition, du rehaussement de leur revenu net global imposable au titre des années 2015 et 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : -le code de commerce ; -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dorion, -les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A était gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Telecom Câblage Expertise TCE 45, dont il est devenu associé unique à compter du 1er janvier 2015, date à laquelle son épouse lui a cédé l'ensemble de ses parts sociales. La SARL Telecom Câblage Expertise TCE 45, qui exerce une activité commerciale dans le domaine de la télécommunication et le déploiement de la fibre optique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2014, 2015 et 2016, étendue au 30 septembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de ces opérations de contrôle, le service a constaté que l'EURL n'avait pas opté pour son imposition à l'impôt sur les sociétés, ni souscrit de déclarations de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 2015 et 2016 malgré mise en demeure. Il a évalué d'office ces bénéfices et notifié, par une proposition de rectification du 21 mars 2018, à Me Saulnier, mandataire liquidateur de la société, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2015 et 2016. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de décharge de ces impositions. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts : " () les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles () ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame" ". Aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " () chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre ". 3. L'article L. 54 A du livre des procédures fiscales institue une présomption irréfragable de représentation mutuelle entre les personnes soumises à imposition commune pour la procédure de contrôle de l'impôt dû au titre des revenus perçus au cours de la période d'imposition commune. Ces dispositions autorisent l'administration à ne conduire la procédure de contrôle ainsi engagée qu'avec l'une d'entre elles, qui bénéficie alors seule des droits et garanties afférents à cette procédure. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". 5. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts et des articles L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales que, s'agissant de la procédure d'imposition des associés d'une société de personnes, l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés. Toutefois, dans le cas particulier d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le gérant est l'unique associé, l'administration n'a pas à réitérer à l'égard de ce dernier la notification précédemment adressée à la société. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : " I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, telles que les propositions de rectifications, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine. Il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables. Dès lors, une proposition de rectification doit, postérieurement à l'intervention du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, être adressée au liquidateur du contribuable mis en liquidation judiciaire. 7. Il résulte de l'instruction que l'EURL Telecom Câblage Expertise TCE 45 a été placée en liquidation judiciaire le 15 novembre 2017 par un jugement du tribunal de commerce d'Orléans et Me Saulnier désigné en qualité de mandataire liquidateur. Dès lors, l'administration fiscale était tenue, à compter de cette date, d'adresser à ce dernier l'ensemble des documents relatifs à la procédure d'imposition. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a adressé le 21 mars 2018, à Me Saulnier, mandataire liquidateur de l'entreprise, la notification des redressements envisagés, notamment les rehaussements de revenu catégoriel imposables à l'imposition sur le revenu du foyer fiscal de M. et Mme A. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à défaut pour l'administration d'avoir directement informé M. A en qualité de gérant associé unique de la société, ou les époux A en qualité de redevable de l'imposition, du rehaussement de leur revenu net global imposable au titre des années 2015 et 2016, la procédure d'imposition était irrégulière. 8. Au surplus, le service indique qu'une copie de la proposition de rectification a été adressée à M. A le 21 mars 2018. Si l'accusé de réception de ce pli n'est pas produit, il résulte des propres écritures de M. A qu'il a lui-même formulé, le 20 avril 2018, des observations en réponse à cette proposition de rectification, de sorte qu'en l'espèce, il n'a été privé d'aucune garantie. 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de 'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C et B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Dorion, présidente-assesseure, M. Tar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. La rapporteure, O. DORIONLa présidente, F. VERSOL La greffière, S. LOUISERELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DCA_21VE02877_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel