CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE02884_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation de séjour assortie d'une autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2109696 du 8 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, sous le numéro 21VE02884, M. C A, représenté par Me Millot, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise par le préfet des Hauts de-Seine ; 3°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prises le 1er juillet 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le jugement est entaché d'une erreur de droit car il existe une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 22 novembre 2020 et sa requête était donc recevable ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à l'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son signataire n'est pas compétent ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit car il n'entre pas dans les conditions d'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent de refuser d'accorder un délai de départ volontaire, et le délai de recours de 48 heures ne lui est donc pas opposable ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à l'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - son signataire n'était pas compétent ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit car il n'entre pas dans les conditions d'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent de refuser d'accorder un délai de départ volontaire, dès lors le délai de recours de 48 heures ne lui est pas opposable ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour - elle n'est pas fondée car il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 14 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour, en l'absence de preuve du dépôt d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, en tant qu'elles seraient dirigées contre une décision inexistante et dès lors insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en avril 1977, déclare être entré en France en 2013 pour y solliciter l'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une première demande d'asile a été rejetée le 23 février 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A a demandé le réexamen de sa demande le 12 février 2016, qui a été rejetée le 30 juin 2016, de même que le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2016, rejet notifié le 7 novembre 2016. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 17 août 2018 par le préfet de Seine-Saint-Denis à laquelle il ne s'est pas conformé. M. A déclare avoir déposé, le 22 novembre 2020, auprès du préfet de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir été embauché en contrat à durée indéterminée à compter de septembre 2019. Par un arrêté du 1er juillet 2021 le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel de l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté comme tardive et donc irrecevable la demande formée par M. A à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er juillet 2021. 2. En premier lieu, Si M. A soutient avoir déposé le 22 novembre 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le message électronique qu'il a photographié pour établir la réalité de cette demande a été adressé à razzak-mohsan@live.fr, dont il n'établit pas qu'il s'agit de son compte de messagerie et se borne à préciser que la " demande de premier titre de séjour a bien été déposée ". Au regard des mentions figurant sur ce message, M. A n'établit pas avoir effectivement présenté au préfet de Seine-et-Marne une demande de délivrance d'un titre de séjour, sur quelque fondement que ce soit. Dès lors, qu'il ne justifie pas de l'existence de la décision implicite dont il demande l'annulation, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et M. A n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable. 3. En second lieu, il n'est pas contesté que M. A a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 17 août 2018 par le préfet de Seine-Saint-Denis à laquelle il ne s'est pas conformé. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français depuis novembre 2016. Par conséquent c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 1er juillet 2021 était établi et lui refuser un délai pour quitter de façon volontaire le territoire français. Ainsi, et en tout état de cause, M. A se trouvait comme le relève à juste titre le premier juge, dans le champ d'application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixe un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure pour former un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive et par conséquent irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Mauny, président Mme Cécile Viseur-Ferré, première conseillère Mme Anne Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, C. VISEUR-FERRE Le président, O. MAUNYLa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N° 21VE288400
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DCA_21VE02884_20221222
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