CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21VE02942_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre, avec possibilité d'y remédier, le pavillon de l'immeuble situé 83 rue du Garde Chasse aux Lilas (93260). Par un jugement n° 1700004 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février 2018 et 6 janvier 2019, M. et Mme B, représentés par Me Kindongo, avocat, ont demandé à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté litigieux. Par un arrêt n°18VE00514 du 27 février 2020 la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 14 décembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une décision n°443163 du 29 octobre 2021, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du ministre des solidarités et de la santé, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n°21 le 13 février 2018 et un mémoire complémentaire le 6 janvier 2018, et après renvoi du Conseil d'Etat, les 29 octobre et 10 décembre 2021 et 8 février 2022, M. et Mme B, représentés par Me Kindongo, demandent à la cour : 1) d'annuler le jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil, ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis. 2) à titre subsidiaire d'accorder un sursis afin de faire procéder à l'évacuation des squatteurs ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur nièce, qui occupe ce logement sans droit, ni titre, depuis le 29 février 2016, leur a longtemps refusé l'accès afin d'établir une contre-expertise ou un devis permettant de procéder à l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté du 14 décembre 2016 ; - en tout état de cause, leur nièce a fini par quitter le logement qui est désormais vacant ; - il n'y a, par suite, aucune urgence à exécuter les travaux dans le délai fixé par l'arrêté. - M. B est décédé, ils ont fait procéder à la réalisation des travaux, mais n'ont pu faire réaliser un constat d'huissier dès lors que la maison est désormais squattée. Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2019 et 7 février 2020, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Par courrier en date du 6 décembre 2022, les parties ont été informées de la possibilité pour la formation de jugement de soulever d'office le moyen tiré de l'absence d'objet de la requête concernant les travaux ordonnés par l'arrêté attaqué et exécutés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1 .Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 14 décembre 2016, après avoir pris en compte le rapport d'enquête du 7 mars 2016 établi par les inspecteurs de salubrité de l'agence régionale de santé d'Île-de-France et l'avis du conseil département de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 1er décembre 2016, déclaré insalubre la maison de M. et Mme B, située 83 rue du garde-chasse, aux Lilas, et a prescrit des travaux permettant d'y remédier dans un délai de quatre mois. M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté du 14 décembre 2016. Le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative de Versailles annulant le jugement du tribunal administratif de Montreuil, a renvoyé l'affaire devant la cour. 2. Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique alors applicable: " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. '' ". Aux termes du II de l'article L. 1331-28 de ce même code : " Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. '' ". 3. Le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare un immeuble insalubre et prescrit la réalisation de travaux en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque le préfet a déclaré un immeuble insalubre et a prescrit la réalisation de travaux, l'exécution par le propriétaire des mesures prescrites par cet arrêté et la mainlevée par le préfet de l'arrêté d'insalubrité privent d'objet le recours tendant à son annulation sur lequel il n'y a dès lors plus lieu de statuer. 4. Par l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit à M. et Mme B d'effectuer dans un délai de quatre mois des travaux d'installation d'une rampe dans les escaliers de la cave, de réfection des revêtements dégradés, de suppression d'une humidité excessive, de moisissures et de champignons, de mise en place d'un système de ventilation efficace dans tout le logement, de réparation de la plomberie, de remèdes aux infiltrations en toiture, de réparation de la cheminée et d'élimination de la végétation l'obstruant, de réparation et de nettoyage des gouttières, ainsi que la mise en sécurité de l'installation électrique. Il résulte de l'instruction que les propriétaires ont effectué en 2018 et 2019, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, divers travaux prescrits par cet arrêté et fournissent des factures relatives aux travaux de plomberie dans la salle de bain, d'entretien et de réparation de la toiture et de la cheminée, de remplacement de fonte au sous-sol, de changement de huit fenêtres équipées de double vitrage, et d'installation de neuf radiateurs. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2016 ont perdu leur objet concernant les travaux de réfection des revêtements dégradés, de suppression d'une humidité excessive, de moisissures et de champignons, de réparation de la plomberie, de remèdes aux infiltrations en toiture, de réparation de la cheminée et d'élimination de la végétation l'obstruant, de réparation et de nettoyage des gouttières. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 2016 en tant qu'il ordonne ces travaux. 5. En revanche, les requérants ne fournissent aucun document permettant de considérer comme réalisés les travaux de mise en conformité de l'installation électrique, de pose d'une rampe dans l'escalier de la cave, ainsi que l'installation d'un système de ventilation efficace. Les prescriptions de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être maintenues concernant ces derniers travaux. Si Mme B soutient que la réalisation des travaux est impossible du fait de la présence de personnes occupant illégalement le logement, il lui appartient de mettre en œuvre les procédures adéquates afin de récupérer la libre disposition de son logement ou de pouvoir y effectuer les travaux prescrits. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis prescrivant de réaliser des travaux de mise en conformité de l'installation électrique, de pose d'une rampe dans l'escalier de la cave, ainsi que d'installation d'un système de ventilation efficace. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par les requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il prescrit des travaux de plomberie, d'entretien et réparation de la toiture, des cheminées et gouttières, et de remplacement des ouvrants. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, A.-C. ALe président, S. BROTONS La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DCA_21VE02942_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel