CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DCA_21VE02949_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délai et conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2100174 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2021 et 7 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Boutaourout, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délai et conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme inopérant ; - le refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - ceci révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne, née le 8 mai 1968 à Port au Prince (A), est entrée en France le 23 avril 2018 sous couvert d'un visa délivré au titre du regroupement familial sollicité par son époux, de nationalité haïtienne et titulaire d'une carte de résident au titre de l'asile. Elle a sollicité du préfet de l'Essonne le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant le bénéfice des articles L. 313-11 1° et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 juillet 2020. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le préfet de l'Essonne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Mme C fait appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / () lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Essonne a estimé que l'intéressée n'établissait pas la réalité des menaces qu'elle allègue avoir subies de la part de son époux. Toutefois, Mme C verse au dossier le procès-verbal d'audition établi lors du dépôt de plainte de leur fille aînée, le 29 juillet 2019, ainsi que la main courante déposée par cette même fille le 20 février 2020, qui attestent de comportements violents de la part de l'époux de Mme C. Il en ressort, notamment, qu'il a infligé à plusieurs reprises des violences physiques à leurs deux filles, avant de chasser l'aînée du domicile familial en mai 2019, et qu'il insultait et menaçait régulièrement la requérante, notamment de la frapper et de l'obliger à quitter également le domicile, qu'il l'empêchait de cuisiner ou encore d'accéder à son courrier. Mme C produit, en outre, la main courante qu'elle a déposée le 19 mai 2020, attestant de son départ du domicile familial avec sa fille cadette à compter du 25 février 2020. La requérante, qui a entamé une procédure de divorce judiciaire pour faute aux torts exclusifs de son époux, verse enfin au dossier, pour la première fois en appel, des attestations rédigées par des proches, qui rapportent des comportements menaçants de son époux à l'égard d'elle-même et de leurs enfants ainsi que le lien entre ces comportements et le départ de l'intéressée du domicile familial. Ces différents documents permettent d'établir que la rupture de la communauté de vie entre Mme C et son conjoint est imputable à des violences conjugales subies par elle. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 18 décembre 2020, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme C, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boutaourout, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boutaourout la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2100174 du 5 octobre 2021 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 décembre 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de Mme C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boutaourout renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le président-rapporteur, M. EVEN L'assesseure la plus ancienne, B. AVENTINO La greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7828 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02949_20230928
TA069 janvier 2024
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