CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21VE03008_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un jugement n° 2103535 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. C, représenté par Me Boy, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain alors qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ; il réside en France depuis 2015 et a fait preuve de bonne volonté pour s'intégrer en France tant sur le plan professionnel que personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Yvelines demande à la cour de conclure au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés ne peuvent qu'être écartés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Janicot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 25 janvier 1984, fait appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 1er avril 2021 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation ". 3. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 4. Sous réserve des stipulations du deuxième alinéa de l'article 3 de la convention, les dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail, qui ne sont toutefois applicables qu'au renouvellement des autorisations de travail et non à la première demande en vue de l'obtention d'un tel titre, en vertu desquelles le renouvellement d'une des autorisations de travail prévues par le code peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger, sont également susceptibles de recevoir application à la demande d'un ressortissant marocain ayant bénéficié d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. 5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que ce dernier n'avait pas respecté l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 25 juillet 2019 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Yvelines pour occuper un emploi de technicien au sein de la société VDS Services avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée. Si M. C soutient qu'il était bien employé par la société VDS Services à la date du dépôt de sa demande de son titre de séjour le 17 juillet 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier, de l'avis émis par la DIRECCTE le 9 septembre 2020 qu'il avait cessé dès le mois de juin 2019 de travailler pour le compte de cette société. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il a travaillé pour un particulier entre le 1er mai 2019 et le 13 juillet 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité une autorisation de travail pour l'exercice de cette activité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail déposée pour M. C par la société par actions simplifiée 2M Services le 26 février 2020 a fait l'objet d'un avis défavorable de la DIRECCTE le 9 septembre 2020. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en refusant, au motif du non-respect de l'autorisation de travail qui lui avait été délivrée le 25 juillet 2019, de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain. 6. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 2015 et a fait preuve de bonne volonté pour s'intégrer en France tant sur le plan professionnel que personnel, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait, en refusant de renouveler son titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, M. Janicot La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE03008_20230706
TA5919 janvier 2024
DTA_2103535_20240119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_21VE03008_20230706
Données disponibles
- Texte intégral