CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE03018_20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
A B E épouse H et M. G H ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du préfet de l'Essonne du 22 juin 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de leur délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter des jugements à intervenir à défaut, de procéder au réexamen de leurs demandes.
Par deux jugements n° 2106260 et n° 2106253 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021 sous le n° 21VE03018, A H, représentée par Me Céleste, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106260 du tribunal administratif de Versailles du 18 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier ;
-elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que le préfet n'a pas produit la délégation de signature ;
-elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par A H ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021 sous le n° 21VE03019, M. H, représenté par Me Céleste, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106253 du tribunal administratif de Versailles du 18 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier ;
-elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que le préfet n'a pas produit la délégation de signature ;
-elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale des droits de l'enfant ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
-l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et A H, ressortissants algériens nés respectivement le 19 juin 1977 et le 14 janvier 1980 et entrés en France, selon leurs déclarations, le 7 mars 2018 et le 29 décembre 2017, ont sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison de l'état de santé de leur fils. Par deux arrêtés du 22 juin 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 21VE03018 et le n° 21VE03019, A H et M. H relèvent appel des jugements du 18 octobre 2021 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elle fassent l'objet d'un même arrêt.
2. En premier lieu, A et M. H soutiennent que le préfet de l'Essonne n'a pas produit la délégation de signature accordée à M. F D, signataire des arrêtés litigieux. Toutefois, d'une part, la décision par laquelle cette autorité consent une délégation de signature à un agent de son administration constitue une décision réglementaire soumise à publication et accessible à toute personne qui désire en prendre connaissance. D'autre part, par arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 8 juin 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, M. F D, directeur de l'immigration et de l'intégration par intérim, a reçu délégation de signature du préfet de l'Essonne à l'effet de signer notamment les décisions telles que celles attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur lors de l'établissement de l'avis du collège de médecin au vu duquel les arrêtés en litige ont été pris : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-12 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de son article 6 : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que la convocation du ressortissant étranger à un examen médical par le médecin rapporteur ou par le collège de médecins n'est qu'une faculté et non une obligation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie serait irrégulière aux motifs que leur enfant n'a pas été convoqué pour être examiné, qu'aucun examen complémentaire n'a été demandé et qu'aucun justificatif d'identité n'a été sollicité.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 2 février 2021 comporte les noms, prénoms et qualités des trois médecins composant le collège ainsi que leur signature manuscrite. L'identification de ces médecins est ainsi suffisamment établie. Les requérants soutiennent néanmoins que les signatures des trois médecins du collège de l'OFII figurant sur cet avis présenteraient un caractère irrégulier dès lors qu'il aurait été recouru à des signatures électroniques sans que les prescriptions du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et celles du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, aient été respectées. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'avis aurait fait l'objet de signatures électroniques par les trois médecins concernés et de douter de l'authenticité des signatures apposées sur l'avis en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à A et M. H, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis du 2 février 2021 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que, si le fils des requérants, né le 23 septembre 2010, est atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il peut se rendre sans risque au regard de son état de santé. Pour contester cet avis, A et M. H font valoir que leur fils souffre d'une forme rare de leucodystrophie qui nécessite un suivi régulier par des médecins, orthophonistes et kinésithérapeutes et que les traitements dont leur fils a besoin ne sont pas disponibles en Algérie. A et M. H produisent plusieurs certificats médicaux, ordonnances et attestations confirmant la pathologie de leur fils, la nécessité d'un suivi régulier et mentionnant, pour trois d'entre eux, que les soins nécessaires ne sont pas dispensés en Algérie. Toutefois, ces documents médicaux ne comportent aucune précision sur la nature de la prise en charge hospitalière régulière nécessitée par l'état de santé du fils de A et M. H et dont il ne pourrait effectivement bénéficier, en Algérie. Ils n'indiquent pas davantage la nature de la thérapie susceptible d'être mise en place pour ralentir l'évolution de sa maladie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. A l'appui de leur requête, M. et A H se prévalent de la durée de leur séjour en France, de l'état de santé de leur fils, de la scolarisation de leur fille, de la présence du père et de la sœur de M. H et d'une promesse d'embauche au profit de ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés n'étaient présents en France que depuis trois ans environ à la date des arrêtés contestés et que M. H n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Essonne le 28 janvier 2019. Par ailleurs, ils ne démontrent pas que la scolarisation de leur fille, née le 1er novembre 2012, ne pourrait être poursuivie en Algérie. En outre, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces médicales produites au dossier que leur fils ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Dans les circonstances de l'espèce, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit de M. et A H au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ces arrêtés n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les arrêtés contestés n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que A et M. H ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour.
11. Enfin, si A et M. H soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que A et M. H ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. H et de A E épouse H sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A B E épouse H, à M. G H et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
A Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
M. Toutain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Nos 21VE03018Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE03018_20220421
TA1320 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 avril 2022
Référence
DCA_21VE03018_20220421
Données disponibles
- Texte intégral