CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 22 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE03026_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine, la Guinée, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 2102649 du 13 octobre 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Legrand, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas possible d'identifier sur quel fondement le préfet s'est basé pour lui faire obligation de quitter le territoire français ; - le 4° de l'article L. 611-1 n'est pas applicable dès lors qu'il a été abrogé par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - elle ne peut être renvoyée dans son pays d'origine dès lors que la Guinée n'est pas un pays sûr ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Versailles, le 9 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 4 décembre 1999, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 mai 2019 afin de déposer une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 février 2021. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A relève d'appel du jugement n° 2102649 du 13 octobre 2021 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher. Contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette signature ne serait pas authentique, ni que M. C n'exerçait plus ses fonctions à la date de l'arrêté contesté. En outre, en tout état de cause, il n'appartient pas au préfet de démontrer que son secrétaire général était en service au jour où la décision a été prise, la charge de la preuve incombant au requérant, qui ne l'apporte pas. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait dans l'ensemble de ses branches et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme A soutient que le préfet de Loir-et-Cher a entaché son arrêté de deux erreurs de droit tirées, d'une part, de ce qu'il n'indique pas le fondement juridique de sa décision et, d'autre part, de ce que l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé depuis le 1er mai 2021.Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci vise précisément le 4° de l'article L. 611-1, de sorte que le préfet a bien indiqué le fondement juridique de son arrêté portant obligation de territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme Mme A, les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er mai 2021, lui étaient applicables à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'erreurs de droit doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A soutient avoir constitué sa vie familiale sur le territoire français où est née sa fille, le 6 juin 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des éléments précisés au point 1 que la présence en France de Mme A, célibataire, est récente et elle ne justifie pas y avoir tissé des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité. Par ailleurs, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Guinée, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, à supposer que la requérante entende se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas être exposée à un risque de mauvais traitements prohibés par ces stipulations, en se bornant à soutenir que son pays d'origine " n'est pas un pays sûr ". 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Moulin-Zys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2022. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 avril 2022
Référence
DCA_21VE03026_20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel