CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- DCA_21VE03033_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire du 23 janvier 2020, d'enjoindre à la préfecture du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2001773 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A, représenté par Me Duplantier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de Justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'un vice de procédure ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, est entré en France le 5 mars 2018. Il a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juillet 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 12 juin 2019. Il a ensuite présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par jugement du 19 janvier 2021 dont M. A relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. () ". 3. Pour établir la méconnaissance des dispositions précitées, M. A a fait valoir qu'il présente une colopathie fonctionnelle qui se manifeste par des douleurs abdominales avec constipation chronique opiniâtre et que, pour cette pathologie, il suit un traitement médicamenteux important pour traiter ces douleurs invalidantes et bénéficie de consultations régulières en cabinet médical. Cependant, et alors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'absence de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant ne démontre pas, par les documents qu'il produit, l'existence de telles conséquences en l'absence de prise en charge médicale. A cet égard, ni le certificat médical confidentiel rédigé dans le cadre de la demande de titre de séjour, ni les conclusions de la coloscopie effectuée le 16 mai 2019, ni le certificat médical daté du 13 février 2020 postérieur à l'arrêté en cause, qui font seulement état de l'existence d'une colopathie fonctionnelle douloureuse, ne démontrent que le requérant encourrait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine à l'époque de l'arrêté en litige. Il établit seulement en appel, en produisant un certificat du docteur C du 23 avril 2021, qu'il a reçu des soins spécifiques pour le traitement d'une tumeur du bas-fond caecal, en bénéficiant d'une intervention chirurgicale destinée à prévenir des risques de fistules, thromboses et péritonite. La légalité de la décision attaquée devant être appréciée à la date à laquelle elle est intervenue, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, et dès lors que le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à la date de la décision en cause, il n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen est écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 511-4 de ce même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur de l'agence régionale de santé ; () " ; 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent en outre être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Moulin-Zys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. D La greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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CAA7817 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE03033_20220517
TA638 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 mai 2022
Référence
DCA_21VE03033_20220517
Données disponibles
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