CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 22 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE03036_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2110605 du 14 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 17 août 2021 du préfet des Hauts-de-Seine interdisant à Mme B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Kwemo, avocate, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 17 août 2021, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 et le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 22 janvier 1980, est entrée sur le territoire français en décembre 2019, munie d'un visa de court séjour à destination de l'Espagne et s'y est maintenue après l'expiration de ce visa. Elle a été interpelée le 17 août 2021 par les services de police suite à une altercation avec son ancien employeur. Par un arrêté du 17 août 2021, dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Elle relève appel du jugement n° 2110605 du 14 octobre 2021, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 17 août 2021 du préfet des Hauts-de-Seine lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de ses conclusions. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, Mme B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance à l'encontre des décisions en litige, tiré de l'insuffisance de motivation. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par le premier juge, aux points 2. et 3. du jugement, la décision en litige comportant l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui permettent à la requérante d'en contester les motifs. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de rejeter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté du 17 août 2021, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai et de fixer le pays de destination. Le moyen invoqué en appel, tiré du défaut d'un tel examen, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B se prévaut de sa présence depuis 2019 sur le territoire français sur lequel elle soutient avoir ses attaches, notamment son mari, ressortissant marocain, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 20 novembre 2021, avec lequel elle vit et qui nécessite un traitement rendant sa présence nécessaire à ses côtés. Elle fait aussi valoir que son diabète insulino-dépendant lui impose également un traitement médical, et qu'elle bénéficie en France d'un traitement contre l'infertilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la requérante a contracté un mariage au Maroc le 28 octobre 2015, les pièces produites, à savoir deux factures d'électricité des 28 décembre 2020 et 28 juillet 2021, ne permettent pas d'établir une communauté de vie entre les époux suffisamment stable et ancienne en France à la date de la décision attaquée. Il apparaît aussi, au demeurant, que la facture téléphonique et les relevés de livret bancaire produits comportent, pour les mêmes périodes, une adresse différente. Par ailleurs, s'agissant de son état de santé, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment d'avis médicaux, qu'elle ne pourrait pas bénéficier au Maroc d'un traitement contre l'infertilité après avoir été victime de deux fausses couches ainsi que d'un suivi médical approprié pour un diabète insulino-dépendant. Elle n'établit pas non plus la nécessité de sa présence constante auprès de son mari résidant en France, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, qu'elle a quitté récemment, en 2019, et où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelées ci-dessus, ne peut, par suite, qu'être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si Mme B soutient à l'encontre des décisions contestées que son état nécessite des soins qui ne peuvent pas être pris en charge dans son pays d'origine, où le traitement serait indisponible, qu'elle a besoin d'un suivi psychologique, et que sa présence est nécessaire auprès de son mari, qui souffre d'une affection de longue durée, elle n'apporte toutefois aucun élément et notamment aucun avis médical circonstancié à l'appui de ses allégations. Le préfet des Hauts-de-Seine ne peut ainsi être regardé comme ayant méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de délai de départ volontaire à raison de cette prétendue illégalité. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'était pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet était fondé à considérer que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Moulin-Zys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2022. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 avril 2022
Référence
DCA_21VE03036_20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel