CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_21VE03063_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2103848 du 9 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021 et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 7 décembre 2021, 28 février 2022 et 8 mars 2022, M. A, représenté par Me Saligari, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler l'arrêté contesté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Saligari sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Saligari renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5° à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaissent les dispositions de l'article L.511-4 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaissent les dispositions de l'article L.511-4 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - elle méconnaît les dispositions de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des garanties de représentation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.511-4 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.511-4 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.511-4 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.511-4 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Par une lettre du 1er mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office deux moyens d'ordre public tiré de l'incompétence de la formation de jugement d'une part et de l'irrecevabilité de la demande de première instance d'autre part. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 2 février 1990, a été condamné, le 10 avril 2021, par le tribunal correctionnel de Créteil à 6 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et écroué pour cette peine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 12 août 2020. Le préfet de l'Essonne a pris à son encontre, le 13 avril 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans. M A relève régulièrement appel du jugement du 9 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. 3. Aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. 4. Il résulte de ces dispositions que les recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées sur le 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relèvent de la formation collégiale du tribunal administratif. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté est fondé sur la menace à l'ordre public constituée par l'intéressé, cas prévu au 7° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le jugement attaqué a été rendu par une formation de jugement composée d'un magistrat statuant seul. Par suite, le jugement est entaché d'une irrégularité tirée de l'incompétence de la formation de jugement, qu'il y a lieu de relever d'office. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles. Sur la recevabilité de la demande de première instance 7. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions () notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () lorsque le délai est de quarante-huit heures () le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ". Enfin, aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience () ". 8. D'une part, il résulte de ces dispositions que, si le requérant qui conteste une obligation de quitter sans délai le territoire français et les décisions notifiées simultanément par voie administrative est recevable à présenter des moyens au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux, il doit cependant les présenter avant la clôture de l'instruction. 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance a été enregistrée le 7 mai 2021, qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen et qu'aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience du 2 juin 2021 devant le tribunal administratif de Versailles, alors même que l'avis d'audience faisait expressément état de nécessité de produire des moyens avant la clôture de l'instruction. 10. D'autre part, à l'exception des moyens d'ordre public, sont seuls recevables devant le juge d'appel statuant par la voie de l'évocation les moyens invoqués par l'appelant qui se rattachent aux causes juridiques dont procédaient les moyens soulevés en première instance. 11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun moyen n'a été invoqué en première instance. Par suite, les moyens présentés en appel ne sont susceptibles de se rattacher à aucune cause juridique dont auraient procédé des moyens de première instance. Les moyens invoqués en appel ne sont dès lors pas recevables. 12. Il résulte de ce qui précède que, à défaut d'être assortie de moyens recevables, la demande de M. A est elle-même irrecevable et doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de M. B A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président de chambre, Mme Pham, première conseillère, M. Bouzar, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. PHAM Le président-rapporteur, P. D La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière,
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CAA7810 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE03063_20220510
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- CAA78
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- 1ère Chambre
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- Date
- 10 mai 2022
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DCA_21VE03063_20220510
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