CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_21VE03111_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Loiret sur sa demande présentée le 14 novembre 2019 tendant à obtenir le regroupement familial au profit de son épouse. Par un jugement n° 2004166 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite de refus de la demande de regroupement familial présentée par M. A B, a enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A B comme irrecevable ou subsidiairement dire qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Il soutient que : - la requête de M. A B n'était pas recevable, dès lors qu'il a renoncé expressément à sa demande de regroupement familial dès octobre 2020, avant l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, et n'a pas donné suite aux contacts de l'administration, ne lui permettant pas d'instruire sa demande ; - à titre subsidiaire, la requête de M. A B n'a plus d'objet dès lors qu'il ressort de pièces postérieures à sa requête devant le tribunal administratif qu'il avait renoncé à sa demande de regroupement familial. La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant irakien né le 15 juin 1982, a déposé une demande de regroupement familial le 21 novembre 2019 au profit de son épouse. Il a demandé l'annulation du refus implicite de sa demande, né du silence du préfet du Loiret sur celle-ci. La préfète du Loiret demande l'annulation du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son refus implicite et l'a enjoint à réexaminer sa demande. 2. Aux termes de l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article R.421-8 du même code, alors applicable : " Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa ". 3. La préfète du Loiret fait valoir, d'une part, que l'épouse de M. A B a annulé sa demande de visa pour la France et, d'autre part, que M. A B a exprimé son souhait d'abandonner sa demande. Il en résulterait que sa requête devant le tribunal administratif d'Orléans était irrecevable ou, en tout état de cause, devenue sans objet dès lors que M. A B aurait renoncé, selon elle, à sa demande de regroupement familial avant l'introduction de sa requête de première instance ou, à tout le moins, après celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A B, après avoir retiré un passeport à l'ambassade de France en Irak, a remis un courrier le 11 janvier 2021 aux autorités consulaires indiquant qu'elle annulait sa demande de visa en vue du regroupement familial en raison de leur séparation. Toutefois, ce seul courrier, qui porte sur une procédure d'octroi de visa distincte de celle d'autorisation du regroupement familial et que M. A B explique par le découragement de son épouse face à la longueur de la procédure, ne peut suffire à démontrer que M. A B, qui est le seul demandeur du regroupement familial, aurait renoncé à cette démarche en faveur de son épouse. En outre, si M. A B ne conteste pas avoir manqué les deux rendez-vous fixés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour la visite de son logement ni les propos téléphoniques que l'inspectrice a rapportés selon lesquels il n'avait pas effectué une telle demande de regroupement familial, cela ne peut valoir renoncement express de M. A B à sa démarche, dès lors qu'il a, à plusieurs reprises, manifesté son souhait de la voir aboutir, notamment par une demande de communication des motifs notifiée le 7 octobre 2020 et un mémoire en réplique du 27 juillet 2021. Dans ces circonstances, la préfète du Loiret n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. A B devant le tribunal administratif d'Orléans était irrecevable ou devenue sans objet. 4. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Loiret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le rejet implicite de la demande de regroupement familial de M. A B et lui a enjoint de réexaminer cette demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Loiret est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 La rapporteure, C.LiogierLa présidente, L.Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°21VE03111
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 avril 2023
DTA_2004166_20230407CAA7821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE03111_20230921
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_21VE03111_20230921
Données disponibles
- Texte intégral