CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21VE03118_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 décembre 2019 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois filles A E, B E et F E. Par un jugement n° 2000276 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 24 décembre 2019 du préfet du Loiret et lui a enjoint de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans et de rejeter la demande de première instance de M. E. Elle soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de fait en considérant qu'elle n'avait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. E ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, M. E, représenté par Me Le Mercier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la préfète du Loiret ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant algérien né le 15 décembre 1962, est titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré le 22 octobre 2019 et valable jusqu'au 21 octobre 2029. Il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois filles A E née le 10 juin 1990, Ilhem E née le 29 novembre 1994 et Amira Rayene E née le 28 avril 1996. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 décembre 2019 du préfet du Loiret. Par un jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision et a enjoint au préfet de se prononcer à nouveau sur cette demande de regroupement familial. La préfète du Loiret relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. / () ". Aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. / (). ". 3. Si les stipulations précitées combinées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du titre II du protocole annexé à cet accord excluent qu'un enfant majeur puisse bénéficier du regroupement familial, il appartient toutefois à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant n'appartenant pas à la catégorie ainsi mentionnée ne porte pas, notamment, une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. 4. Il ressort des termes de la décision en litige du préfet du Loiret que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. E au bénéfice de ses trois filles, le préfet s'est fondé sur la seule circonstance que les intéressées étaient majeures à la date de la demande de regroupement familial, sans aucunement apprécier si sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Contrairement à ce que soutient la préfète du Loiret, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision du 24 décembre 2019 qu'elle aurait fait usage de son pouvoir discrétionnaire ou qu'elle aurait entendu opposer à M. E la circonstance que ce dernier n'avait pas inclus ses trois filles majeures dans sa demande de regroupement familial. Il suit de là que la préfète du Loiret n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il a estimé que le préfet n'avait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire et avait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. 5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Loiret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 24 décembre 2019. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Loiret est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D E. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, B. C Le président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA788 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE03118_20220708
TA4421 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DCA_21VE03118_20220708
Données disponibles
- Texte intégral