CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21VE03260_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2108781 du 15 novembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2021 et le 8 octobre 2022, M. B, représenté par Me Soh Fogno, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement attaqué ;
3°) d'annuler les décisions portant rejet de la demande d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire ;
4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de demande d'asile avec maintien rétroactif des indemnités et avantages afférents ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'il n'appartenait ni au préfet ni au tribunal de considérer que son recours devant la cour nationale du droit d'asile n'était pas recevable ; la cour lui a d'ailleurs accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 1er décembre 2022.
Par une décision du 8 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 21 décembre 1996, entré sur le territoire français le 6 octobre 2019 selon ses déclarations, a présenté le 28 octobre 2019 une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 février 2021 notifiée le 10 mars 2021. Estimant que le recours contre cette décision, formé par M. B le 10 août 2021 devant la cour nationale du droit d'asile, était tardif, le préfet des Yvelines lui a, par un arrêté du 22 septembre 2021, fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 15 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est par suite devenue sans objet.
Sur l'étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision n° 21040355 du 15 décembre 2021, annulé la décision du 5 février 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et reconnu à M. B la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour et à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Yvelines de remettre M. B en possession d'une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait délivré à M. B, suite à la reconnaissance de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, un titre de séjour ou un récépissé. Les autres conclusions de la requête ne sont, dès lors, pas dépourvues d'objet.
Sur les autres conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
6. Par une décision du 15 décembre 2021, la cour nationale du droit d'asile a statué sur le recours dont l'avait saisie M. B et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. M. B est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire au motif que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée. L'arrêté contesté est par suite entaché d'illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
9. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en tirant les conséquences de la protection internationale dont l'intéressé bénéficie, et lui délivre sans délai un récépissé. Il n'implique pas, en revanche, le " maintien rétroactif des indemnités et autres avantages " qui constitue un litige distinct.
Sur les frais de l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Soh Fogno, conseil de M. B, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à la délivrance d'une attestation de demande d'asile.
Article 2 : Le jugement du 15 novembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 22 septembre 2021 du préfet des Yvelines sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois et de le mettre en possession sans délai d'un récépissé.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Soh Fogno au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La rapporteure,
O. A Le président,
P. BEAUJARD
La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE03260_20230110
TA4421 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DCA_21VE03260_20230110