CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_21VE03311_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, le Sénégal, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi. Par un jugement n° 2102995 du 10 novembre 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'État le versement à Me Drobniak d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, le préfet du Loiret, représenté par Me Cano, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2021. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, pour annuler son arrêté pour erreur de fait et défaut d'examen, que l'intéressée était mauritanienne dès lors qu'elle a toujours déclaré être sénégalaise et que toutes les pièces en attestent. Par un mémoire en défense enregistrés le 8 mars 2022, Mme A, représentée par Me Drobniak, avocate, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : - qu'elle justifie de sa nationalité mauritanienne ; - que le moyen soulevé par le préfet du Loiret n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 10 mai 2022. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 3 janvier 1988 à Thiesse (Sénégal), déclare être entrée en France le 12 mars 2020, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour pour le Portugal valable du 30 juillet 2019 au 28 août 2019. Le 11 août 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 23 septembre 2020 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2021. Le 17 mai 2021, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été déclarée irrecevable le 19 mai 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 11 août 2021, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi. Le préfet du Loiret fait appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté, a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'État le versement à Me Drobniak d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Pour soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que son arrêté était entaché d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle au motif que Mme A avait été considérée comme étant de nationalité sénégalaise et non mauritanienne, le préfet du Loiret fait valoir que l'intéressée a toujours déclaré être sénégalaise ainsi qu'en attestent toutes les pièces et qu'elle a perdu la nationalité mauritanienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal, et notamment de l'acte de naissance de la requérante et des décisions rendues sur sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, que si Mme A est née le 3 janvier 1988 à Thiès (Sénégal), ses deux parents étaient mauritaniens, de sorte qu'elle-même est de nationalité mauritanienne conformément à l'article 8 de la loi n° 1961-112, portant code de la nationalité mauritanienne et qu'elle invoque des craintes en cas de retour en Mauritanie, où elle a essentiellement vécu depuis 2008, et non au Sénégal. Aucune des pièces dont se prévaut le préfet ne sont produites au dossier, l'intéressée fournissant en outre, en appel, sa carte d'identité mauritanienne. Dans ces conditions, c'est à tort que la préfète a considéré Mme A comme étant de nationalité sénégalaise. 3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 11 août 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'État le versement à Me Drobniak d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État le versement à Me Drobniak, conseil de Mme A, d'une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Drobniak, avocate de Mme A, la somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B A et à Me Drobniak. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_21VE03311_20230921
Données disponibles
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