CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DCA_21VE03336_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Solution
source officielleLiquidation provisoire d'astreinte
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d'annuler la délibération du jury d'examen de l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016, en deuxième lieu, d'annuler la décision de cette université refusant de lui accorder l'option natation au titre de sa licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, spécialité " entraînement sportif ", en troisième lieu, de condamner l'université à réparer les préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décisions et, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 1606352 du 8 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Melun a, en application des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1606937 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18VE00218 du 31 août 2020, la cour a annulé la délibération du jury d'examen de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016 refusant à M. B la validation de l'unité d'enseignement (UE) " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " (SSMA) au titre de l'année universitaire 2015-2016, réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a de contraire à son arrêt, mis à la charge de l'Université Paris XIII le versement à M. B d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B et les conclusions d'appel présentées par l'Université Paris XIII. Par un arrêt n° 21VE03336 du 14 avril 2022, la cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l'encontre de l'Université Paris XIII, si elle ne justifiait pas avoir, dans les huit mois suivant la notification de l'arrêt, adopté un règlement d'examen, au titre de l'année 2015-2016, en ce qui concerne l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " et organisé la tenue des épreuves, si M. B souhaitait encore s'y présenter. Procédure de liquidation de l'astreinte : Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, M. B, représenté par Me Taron, demande à la cour : 1°) de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte, à hauteur de 28 050 euros, à actualiser ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris XIII une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'Université Paris XIII ne s'est jamais rapprochée de lui, à la suite de l'arrêt du 14 avril 2022, pour l'informer de l'adoption d'un règlement d'examen et l'inviter à se présenter aux épreuves, alors même qu'il a clairement manifesté son souhait en ce sens. Une mise en demeure a été adressée le 25 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à l'Université Paris XIII devenue Paris Sorbonne Nord qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. - et les observations de M. B et de Me Magnaval pour l'Université Paris XIII devenue Paris Sorbonne Nord. Une note en délibéré présentée par Me Magnaval pour l'Université Paris Sorbonne Nord a été enregistrée le 16 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". D'autre part, l'article R. 921-7 du même code dispose qu'" A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-8 de ce code: " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'État. Toutefois, ces dernières dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause. 3. Par un arrêt n° 18VE00218 du 31 août 2020, la cour a annulé la délibération du jury d'examen de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016 refusant à M. B la validation de l'unité d'enseignement (UE) " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " (SSMA) au titre de l'année universitaire 2015-2016. Par un arrêt n°21VE03336 du 14 avril 2022, la cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l'encontre de l'Université Paris XIII, si elle ne justifiait pas avoir, dans les huit mois suivant la notification de l'arrêt, adopté un règlement d'examen, au titre de l'année 2015-2016, en ce qui concerne l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " et organisé la tenue des épreuves, si M. B souhaitait encore s'y présenter. 4. L'arrêt de la cour du 14 avril 2022 a été notifié à l'Université Paris XIII le même jour. A la date de la séance, l'Université Paris XIII, devenue Paris Sorbonne Nord, n'avait pas communiqué au greffe de la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt, alors que M. B a manifesté son souhait de se présenter à la plus proche session de l'examen à deux reprises, par l'introduction d'un référé mesures-utiles le 26 juin 2023 et par une lettre du 1er juillet 2023. L'Université Paris Sorbonne Nord, doit, par suite, être regardée comme n'ayant pas, à ce jour, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par cette dernière, pour la période du 15 décembre 2022, au 14 janvier 2025 date de l'audience. Le montant de l'astreinte s'élève ainsi provisoirement à 38 050 euros (761 x 50 euros). En application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'affecter la moitié du montant total de l'astreinte liquidée par le présent arrêt, au budget de l'Etat et de condamner l'Université Paris Sorbonne Nord, à verser à M. B l'autre moitié, soit la somme de 19 025 euros. 5. Il y a lieu par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du mauvais vouloir manifesté par l'Université Paris Sorbonne Nord, de porter, à compter de la date de notification de la présente décision, le taux de l'astreinte fixé à 50 euros par jour de retard par la décision du 12 avril 2022 à 100 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université Paris Sorbonne Nord, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'Université Paris XIII devenue Paris Sorbonne Nord est condamnée à payer à M. B la somme de 19 025 euros et à l'Etat la somme de 19 025 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21VE03336 du 14 avril 2022 de la cour. Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Université Paris Sorbonne Nord par l'article 2 de la décision du 12 avril 2022 est porté à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Université Paris Sorbonne Nord communiquera à la cour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, copie des actes justifiant des mesures prescrites par l'arrêt n° 21VE03336 du 14 avril 2022 de la cour. Article 4 : L'Université Paris Sorbonne Nord, versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à l'Université Paris Sorbonne Nord et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera également adressée au ministère public près la Cour des comptes, en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Massias, présidente de la cour, Mme Danielian, présidente-assesseure, M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, N. Massias La greffière, T. Tollim La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DCA_21VE03336_20250130
Données disponibles
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