CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE03418_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée familiale " sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2104038 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 avril 2021 attaqué, a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement précité et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 sous le n° 21VE03418, le préfet des Yvelines demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A. 2°) de confirmer l'arrêté précité. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en ce qu'il énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - le refus de titre est fondé sur ce que M. A n'a pas respecté l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 7 juin 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, M. A, représenté par Me Funck, avocate, conclut au rejet de la requête d'appel et demande à la cour : A titre principal : 1°) de confirmer le jugement n° 2104038 du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; A titre subsidiaire : 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; En tout état de cause : 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. II - Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 sous le n° 21VE03419, le préfet des Yvelines demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2104038 du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Versailles. Il soutient que les moyens d'annulation développés dans sa requête au fond sont de nature à emporter l'annulation du jugement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 10 février 1988, est entré en France le 29 octobre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 9 octobre 2011 au 8 janvier 2012. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national et a finalement obtenu un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 12 juin 2019 au 11 juin 2020, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le 18 juin 2020, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité de salarié, mais par arrêté du 28 avril 2021 le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Versailles, saisi par M. A, a annulé l'arrêté contesté par un jugement du 23 novembre 2021 tout en enjoignant au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ainsi que de lui délivrer une attestation provisoire l'autorisant à travailler. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, le préfet relève appel du jugement précité et, par une seconde requête enregistrée le même jour, il demande à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'exécution de ce jugement. 2. Les requêtes n° 21VE03418 et 21VE03419 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune, de sorte qu'il y a lieu d'y statuer par un seul et même arrêt. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". De plus, l'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il est constant que pour satisfaire à l'exigence de motivation des décisions administratives l'administration doit indiquer, soit dans la décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé au destinataire, outre les dispositions en vertu desquelles la décision est prise, les considérations de droit et de fait qui la fondent. 5. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté refusant le renouvellement de titre de séjour sollicité à M. A comporte les considérations relatives à la vie personnelle et professionnelle de l'intéressé. Toutefois, l'arrêté précité se borne à indiquer que la demande d'autorisation de travail de M. A en qualité d'ouvrier qualifié de béton ciré, présentée à l'occasion de sa demande de titre de séjour, a fait l'objet d'un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en date du 24 juillet 2020, sans pour autant en faire apparaître explicitement les motifs. En outre, M. A soutient que les motifs de cet avis ne lui ont jamais été communiqués. A cet égard, si le préfet des Yvelines a produit l'avis défavorable du 24 juillet 2020 de la DIRECCTE dans le cadre de l'instance par devant le tribunal administratif de Versailles, il n'apporte aucun élément, y compris en cause d'appel, de nature à justifier que l'avis précité aurait été notifié, de quelque manière que ce soit, à M. A. 6. Par conséquent, et dès lors que les motifs fondant l'avis défavorable de la DIRECCTE n'ont pas été communiqués à M. A et qu'ils n'apparaissent pas dans l'arrêté contesté, alors en outre que ni cet avis, ni la décision de refus d'autorisation de travail n'étaient annexés à cet arrêté, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation a été accueilli à bon droit par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A était fondé à demander l'annulation de l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, de telle sorte que les conclusions d'appel du préfet des Yvelines doivent toutes être rejetées. 8. Il y a donc lieu, par la même occasion, de confirmer entièrement le jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte formulées en défense : 9. L'annulation prononcée par le tribunal a déjà été assortie d'une injonction de réexamen de la situation de M. A et de délivrance à l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, qu'il appartient au préfet des Yvelines d'exécuter. Ni cette décision, ni le présent arrêt, n'impliquent nécessairement la délivrance à M. A du titre de séjour demandé. Par ailleurs, M. A ne fait pas état de difficultés d'exécution nécessitant le prononcé d'une astreinte. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement : 10. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions de la requête n° 21VE03419 tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 21VE03418 du préfet des Yvelines est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21VE03419. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. CLa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Nos 21VE03418,21VE03419
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CAA787 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE03418_20221107
TA4415 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DCA_21VE03418_20221107
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