CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21VE03471_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2019 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2003969 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du préfet de police de Paris du 5 novembre 2019. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, le préfet de police de Paris demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A. Il soutient que : - M. A ayant été signalé à dix-neuf reprises par les services de police, son comportement rend urgent et impérieux son éloignement du territoire français ; compte tenu du trouble à l'ordre public qu'il constitue, la circonstance que sa conjointe occupe un emploi à temps partiel ne saurait suffire à remettre en cause son éloignement pris sur le fondement du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant roumain né le 23 mars 1974, a fait l'objet de deux arrêtés du 5 novembre 2019 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de police de Paris fait appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / () / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ". 3. Pour fonder l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A le 5 novembre 2019, le préfet de police de Paris a considéré que son comportement constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et, qu'au surplus, il ne justifiait pas de ressources suffisantes et se trouvait donc en dépendance complète vis-à-vis du système d'assistance sociale français. Les premiers juges ont estimé que ces motifs ne pouvaient pas légalement fonder l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire, dès lors que le comportement de M. A ne constituait pas, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, et que sa conjointe exerçant une activité professionnelle réelle et effective, satisfaisant à la condition énoncée au 1 de l'article L. 121-1, M. A disposait d'un droit au séjour en application du 4° de ce même article et l'ont annulé ainsi, en conséquence, que l'arrêté du même jour portant interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de 2 ans. 4. Toutefois, M. A a été interpelé le 5 novembre 2019 pour sa participation comme guetteur à l'organisation de jeux de hasard sur la voie publique. S'il a contesté les faits qui lui sont reprochés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été interpelé en flagrant délit et qu'il a reconnu, lors de sa garde-à-vue, connaître cette pratique et y participer " depuis sept saisons ". En outre, le préfet fait valoir en défense que M. A a été signalé à 19 reprises sur le territoire pour des faits d'organisation de jeux de hasard, de violences volontaires, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de détention de stupéfiants et d'escroquerie, dont 5 fois entre 2017 et la date de son interpellation du 5 novembre 2019. Par suite, eu égard à ces signalements pour des faits répétés, et parfois graves, le préfet de police de Paris pouvait sans erreur d'appréciation considérer que le comportement de M. A constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, quand bien même il n'aurait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, et pouvait, pour ce seul motif, l'obliger à quitter le territoire français. En conséquence, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en litige obligeant M. A à quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine. 5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-00652 du 29 juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du 30 juillet 2019, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer, notamment, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français. Contrairement à ce que M. A soutient, les éléments relatifs à sa situation personnelle qu'il a mentionnés lors de sa garde-à-vue ont été pris en compte par le préfet. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / () 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". 9. Pour les raisons détaillées au point 4, la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il peut se prévaloir d'un droit au séjour en vertu des dispositions précitées et les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-1, L. 121-3 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Par ailleurs, la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ayant été entièrement transposée en droit interne, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ses articles 6-1 et 27. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2005, de la présence de sa conjointe et de leurs trois enfants, scolarisés, sur le territoire. Toutefois, à l'exception des extraits d'actes de naissance des enfants, les pièces produites au dossier sont éparses et, très majoritairement, postérieurs aux arrêtés attaqués, ne permettant pas de regarder la durée de présence alléguée comme établie. Par ailleurs, M. A ne dispose d'aucun emploi, ni d'aucune ressource. En outre, sa conjointe, ressortissante roumaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 7 avril 2008 à la suite de son interpellation par les services de police. Par ailleurs, s'il allègue qu'elle dispose d'un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ne produit au dossier que trois fiches de paie, correspondant à quelques heures de travail, postérieures aux arrêtés attaqués, et deux avis d'impôt sur le revenu mentionnant quelques centaines d'euros de revenus. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des membres de la famille est de nationalité roumaine et rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en édictant les arrêtés attaqués, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté, au droit de M. A au respect d'une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. En cinquième lieu, compte tenu de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société que représente le comportement de M. A, exposé au point 4, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il y avait urgence à l'éloigner du territoire français et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans () Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables. ". 14. Pour les raisons évoquées au point 4, et au regard de la situation personnelle de M. A détaillée au point 11, en édictant une interdiction de circuler de deux ans à l'encontre de M. A, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni n'a commis d'erreur d'appréciation. 15. Si M. A invoque le principe de libre circulation des personnes, tel que consacré par la directive 2004/38 du 29 avril 2004, les arrêtés en litige n'ont porté à ce principe qu'une atteinte proportionnée au but qu'ils poursuivent. 16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 5 novembre 2019 et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2003969 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°21VE03471
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7627 décembre 2022
DTA_2003969_20221227CAA786 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE03471_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_21VE03471_20230706