CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DCA_21VE03506_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2111999 du 30 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 30 décembre 2021 et le 11 février 2022, Mme B, représentée par Me Miamonecka, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sri-lankaise née le 26 janvier 1977, est entrée en France le 18 février 2019. Elle a présenté une demande d'asile le 25 février 2019. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2020, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2021. Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle de la requérante. En outre, cette motivation suffisante ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée. 3. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions et, d'autre part, que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu examiner d'office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Mme B, qui soutient que les stipulations et dispositions citées au point 4 ont été méconnues, fait valoir qu'elle réside en France depuis le 18 février 2019, qu'elle a signé le 1er avril 2020 un contrat à durée indéterminée afin d'exercer les fonctions d'équipier polyvalent, qu'elle vit en concubinage avec un " résident français " depuis deux ans, et qu'elle est intégrée. Toutefois, l'intéressée, entrée en France en février 2019, ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué. En outre, la requérante, sans charge de famille en France, n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le compagnon de la requérante n'est pas un ressortissant français mais un compatriote titulaire d'une carte de résident. A cet égard, la communauté de vie du couple, à la supposer établie, n'est en tout état de cause pas suffisamment ancienne à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, l'activité professionnelle dont se prévaut l'intéressée ne permet pas, à elle seule, d'établir une insertion particulièrement forte dans la société française, alors, par ailleurs, qu'elle ne précise pas la nature de ses attaches en France, à l'exception de son concubinage. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas, malgré tout, à la régularisation de la situation de Mme B. 7. Enfin, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit être, par suite, écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Ablard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, T. ABLARD Le président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DCA_21VE03506_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel