CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22BX00010_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 18 mars 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n°2001426 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. A, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 18 mars 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée en fait; - elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A par une décision du 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 2002, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2018. Il a déposé, en mars 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Il a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 18 mars 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à cette demande. Il relève appel du jugement du 28 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. 2. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A, notamment la date de son entrée en France ainsi que son inscription dans un établissement d'enseignement en septembre 2019. Elle indique également les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au regard notamment du caractère récent de son séjour, de l'absence de démonstration de la rupture des liens familiaux dans son pays d'origine, de l'absence de liens en France ainsi que de l'absence de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles. Ces indications, qui ont permis à M. A de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. A la date de la décision attaquée, la présence en France de M. A était très récente, il n'avait débuté sa formation que depuis quelques mois et il ne justifiait d'aucun lien sur le territoire en dehors de cette formation. S'il fait valoir que ses parents sont décédés alors qu'il n'était âgé que de cinq ans, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il indique avoir vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au motif du refus. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité " à titre subsidiaire " un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 " au titre de la vie privée et familiale " ou " salarié " en se bornant à indiquer qu'il faisait état de motifs exceptionnels et qu'il préparait un diplôme qui lui assurerait des débouchés professionnels. Or le préfet, qui a indiqué, dans la décision attaquée, qu'il écartait la demande de l'intéressé au titre de l'article L. 313-14 en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, s'est bien prononcé sur ce point. Ainsi, au vu du caractère très sommaire de sa demande, M. A, qui ne faisait état d'aucune qualification ni expérience professionnelle, ni d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 5. Au regard des éléments mentionnés au point 3, et quand bien même M. A serait investi dans sa formation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 en considérant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne relevait pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir des débouchés professionnels que lui ouvrirait le diplôme qu'il préparait, M. A ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, Christelle DLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA337 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DCA_22BX00010_20220707
Données disponibles
- Texte intégral