CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 4 mai 2022
- ECLI
- DCA_22BX00094_20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2006772 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022, M. A, représenté par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes contraintes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait à défaut de prendre en compte les conclusions du juge des enfants et a été prise sans examen réel et sérieux par le préfet de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi les autorités étrangères comme l'exige l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - compte tenu qu'il établit être entré en France durant sa minorité, cette décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait à défaut de prendre en compte les conclusions du juge des enfants et a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi les autorités étrangères comme l'exige l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 septembre 2019, M. B A, ressortissant camerounais, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble : 2. A l'appui de son moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'acte contesté vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. L'arrêté indique par ailleurs que M. A est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2017 selon ses déclarations, qu'il n'établit pas avoir été pris en charge par le service de l'Aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans et qu'il poursuit des études en deuxième année de CAP RCI-réalisation chaudronnerie industrielle. En outre, le préfet a relevé que M. A est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il a été condamné en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti de deux années de mise à l'épreuve pour des faits d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants. Ce faisant, le préfet, qui n'avait pas à retracer en détail le parcours en France de M. A, a suffisamment motivé sa décision. Une telle motivation révèle qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions citées au point 4, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le caractère frauduleux des documents d'état civil présentés qui ne lui permettraient pas de justifier avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, sur les liens qu'il conservait dans son pays d'origine ainsi que sur son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public. 7. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 8. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 9. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur un rapport du 19 septembre 2019 établi par un expert en fraude documentaire du service de la police aux frontières de Toulouse concluant que l'acte de naissance de M. A était contrefait dès lors que ses mentions pré-imprimées comportaient deux fautes d'orthographe et que son passeport, bien que techniquement authentique, avait été obtenu en 2019 de manière frauduleuse par le biais d'un acte de naissance contrefait. Le préfet se prévaut également des mentions du jugement en assistance éducative du 1er septembre 2017 selon lesquelles " il ressort de l'évaluation socio-éducative menée que de sérieux doutes résidaient sur la qualité de mineur du jeune A au vu des incohérences constatées dans le discours du jeune homme, notamment sur la temporalité de son parcours migratoire, du fait qu'il aurait donné plusieurs dates de naissance, d'un manque de sincérité relevé lors des entretiens et de son développement physique ". Toutefois, alors que ce jugement, qui maintient le placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne, indique dans le même temps que " les documents transmis et la sincérité de Monsieur A à l'évocation des conditions d'obtention desdits documents imposent de considérer le jeune homme comme étant mineur ", l'intéressé produit une attestation d'existence à la souche de son acte de naissance et une copie intégrale de cet acte délivrée par le consul du Cameroun à Marseille. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait sans méconnaître les dispositions précitées se fonder sur l'absence d'authenticité des actes d'état civil présentés par M. A et en tirer des conséquences quant à l'âge auquel ce dernier avait été confié à l'aide sociale à l'enfance pour rejeter sa demande. 10. Toutefois, comme il a été dit, le préfet de la Haute-Garonne a également justifié son refus par la menace à l'ordre public que constitue l'intéressé. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A a été condamné le 16 avril 2019 en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants. Même si elle est demeurée isolée, cette condamnation est intervenue alors que l'intéressé était en France depuis moins de deux ans. Compte tenu de ces faits graves et récents, le préfet n'a, en estimant que la présence de M. A constituait une menace à l'ordre public faisant obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif qui suffit à justifier légalement cette décision. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A, arrivé en France en 2017 selon ses déclarations, fait valoir qu'il est bien intégré en France et poursuit des études en deuxième année de CAP RCI-réalisation chaudronnerie industrielle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans pour des faits de cession ou offre et détention non autorisée de stupéfiants et constitue, ainsi qu'il a été dit, une menace pour l'ordre public. Dès lors, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence, le préfet de la Haute-Garonne, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée () ". En l'espèce, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3°, le 7° et le dernier aliéna du I de l'article L. 511-1. Elle précise notamment que M. A est entré en France à une date indéterminée sans présenter de visa et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. En énonçant ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision. 15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation circonstanciée de la décision en litige que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12 du présent arrêt, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée. 18. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'indication que l'intéressé est de nationalité camerounaise, et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dépens du procès, lequel n'en comporte au demeurant aucun, et de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2022. La rapporteure, Caroline D La présidente, Karine ButériLa greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA334 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX00094_20220504
TA1312 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 4 mai 2022
Référence
DCA_22BX00094_20220504
Données disponibles
- Texte intégral